Vu la requête enregistrée le 23 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant rue Philippeaux à Miramont-de-Guyenne 47800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 révise une décision °n 68114, en date du 28 avril 1986, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux 8ème et 7ème sous-sections réunies a donné acte du désistement de la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 12 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980,
°2 annule ledit jugement,
°3 accorde décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat : "Le recours en révision : ... doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ;
Considérant que la requête de M. X..., qui tend à la révision d'une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 28 avril 1986, est présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.