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23/10/1987 | FRANCE | N°72116

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 23 octobre 1987, 72116


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1985 et 8 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE MARSON ET FILS, ... à Charleville-Mézières Ardennes , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 26 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamnée à verser la somme de 395 175 F à la ville de Charleville-Mézières en réparation des désordres affectant le groupe scolaire des Maybions et à supporter les frais d'expertise ;
2- la décha

rge de toute responsabilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1985 et 8 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE MARSON ET FILS, ... à Charleville-Mézières Ardennes , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 26 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamnée à verser la somme de 395 175 F à la ville de Charleville-Mézières en réparation des désordres affectant le groupe scolaire des Maybions et à supporter les frais d'expertise ;
2- la décharge de toute responsabilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de l'ENTREPRISE MARSON ET FILS et de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Ville de Charleville-Mézières,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la réception définitive du groupe scolaire dit "Les Haybions" construit pour la ville de Charleville-Mézières Ardennes sous la direction de M. X..., architecte, par diverses entreprises dont l'ENTREPRISE MARSON ET FILS, chargée du gros oeuvre, était le mandataie commun a eu lieu le 24 février 1972 ; que, devant les désordres d'étanchéité survenus très rapidement et après une expertise ordonnée en référé le 18 octobre 1982, la ville de Charleville-Mézières a introduit une instance en responsabilité décennale dirigée contre les constructeurs le 23 décembre 1983 ; qu'à cette date le délai de responsabilité décennale était normalement expiré ;
Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction que les correspondances échangées en 1974 et 1975 entre la ville, l'architecte et l'ENTREPRISE MARSON ET FILS ont constitué, en l'espèce, de la part de cette dernière une reconnaissance de responsabilité qui a eu pour effet d'interrompre à son égard le cours de la garantie décennale pour les seuls désordres mentionnés dans cet échange de lettres et qui trouvent leur origine dans des travaux de pose d'un film d'étanchéité sur les façades par l'entrepreneur et son sous-traitant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le coût de réparation des désordres extérieurs s'élève à 385 175 F ; qu'il sera fait une juste appréciation des dégats intérieurs provoqués par le manque d'étanchéité des façades en fixant le préjudice qui en résulte à la somme de 10 000 F ; que, contrairement à ce que soutient la ville, dans son recours incident, aucun autre chef de préjudice, et notamment ceux qui s'analyseraient en un "préjudice esthétique" ou en une "moins-value", ne peut être retenu ;

Mais considérant que le montant du préjudice dont la ville est ainsi fondée à demander réparation correspond aux frais qu'elle doit engager pour la réfection des immeubles endommagés ; que ces frais qui couvrent le coût des travaux comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de ce coût, lorsque ladite taxe grève les travaux ; que la ville de Charleville-Mézières ne peut ni déduire ni se faire rembourser tout ou partie de ce montant ; qu'elle a donc droit à ce que la somme de 395 175 F que l'ENTREPRISE MARSON ET FILS est condamnée à lui payer soit majorée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur à la date du 4 juin 1983, date du dépôt du rapport d'expertise, à laquelle l'ampleur des désordres et les travaux nécessaires à leur réfection étaient connus ;
Considérant que le sort de la ville de Charleville-Mézières n'étant pas aggravé par la présente décision, l'appel provoqué qu'elle introduit contre M. X..., architecte, aux fins de le voir condamner conjointement et solidairement avec l'ENTREPRISE MARSON ET FILS n'est pas recevable ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que si la ville de Charleville-Mézières est fondée à demander que la somme de 395 175 F que les premiers juges ont condamné l'ENTREPRISE MARSON ET FILS à lui payer soit majorée de la taxe à la valeur ajoutée en vigueur au 4 juin 1983, l'ENTREPRISE MARSON ET FILS n'est pas fondée à demander à être déchargée de la somme de 395 175 F susanalysée ;
Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 juillet 1986 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande de la ville ;
Article 1er : La somme de 395 175 F que l'ENTREPRISE MARSON ET FILS a été condamnée à payer à la ville de Charleville-Mézières par le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 26 juin 1985 est majorée du montant du taux de la taxe à la valeur ajoutée en vigueur à la date du 4 juin 1983 ; lesintérêts échus le 2 juillet 1986 seront capitalisés à cette date pourproduire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 26 juin 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête de l'ENTREPRISE MARSON ET FILS, l'appel provoqué et le surplus de l'appel incident de la ville de Charleville-Mézières sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ENTREPRISE MARSON ET FILS, à M. X..., à la ville de Charleville-Mézières et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE -Evaluation - Evaluation devant inclure la T.V.A..


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 1987, n° 72116
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 5 ssr
Date de la décision : 23/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72116
Numéro NOR : CETATEXT000007733005 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-23;72116 ?
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