Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1985 et 9 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 15 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 8 août 1983 du commissaire de la République de l'Ariège déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition par la commune de Sainte-Suzanne d'un immeuble lui appartenant en vue de l'installation des services communaux ;
°2 annule l'arrêté préfectoral du 8 août 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 : "Doivent ... être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement" ; que l'acte déclaratif d'utilité publique ne présente pas le caractère d'une décision administrative individuelle et, dès lors, n'a pas à être motivé ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'arrêté attaqué ne comporte pas de motivation est sans influence sur sa légalité ;
Considérant que la nécessité pour la commune de Sainte-Suzanne Ariège d'abriter ses services communaux et de disposer de salles de réunion pour diverses associations revêt un caractère d'utilité publique ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que le coût financier de l'expropriation envisagée à cette fin du bâtiment qu'occupait M. X... n'était pas excessif eu égard à l'intérêt que présente l'opération ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier l'opportunité qu'il y aurait eu pour la commune de choisir d'autres solutions ;
Considérant que le détournement de procédure ou de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Sainte-Suzanne, au Commissaire de la République du département de l'Ariège et au ministre de l'intérieur.