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21/10/1987 | FRANCE | N°79812

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 21 octobre 1987, 79812


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, enregistré le 26 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1/ rectifie pour erreur matérielle une décision °n 39 544 en date du 11 avril 1986 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a fixé à 139 108,05 F le bénéfice de la société anonyme "Au Pigeon Voyageur" dont le siège social était ..., à Paris 75007 , imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1973 et

la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1974,
°2/ décide que led...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, enregistré le 26 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1/ rectifie pour erreur matérielle une décision °n 39 544 en date du 11 avril 1986 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a fixé à 139 108,05 F le bénéfice de la société anonyme "Au Pigeon Voyageur" dont le siège social était ..., à Paris 75007 , imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1973 et à la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1974,
°2/ décide que ledit bénéfice doit être fixé à 224 862,05 F ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, notamment son article 78, et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant le Conseil un recours en rectification" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de la requête °n 39 544 que la société "Au Pigeon Voyageur" n'avait contesté, devant le tribunal administratif de Paris, qu'à concurrence d'une somme de 155 936 F, correspondant à la perte de créances prétendument irrecouvrables, le montant d'un redressement global de 191 487 F qui avait été pratiqué dans ses résultats de l'exercice 1973 et qui venait s'ajouter aux résultats qu'elle avait déclarés, soit 58 041 F ; que, par son jugement du 29 octobre 1981, le tribunal administratif de Paris a accordé à ladite société une réduction d'imposition correspondant à l'admission des prétentions de la société à concurrence d'une somme de 24 665,95 F regardée comme déductible des bases d'imposition ; que, par la décision du 11 avril 1986, dont la rectification est demandée, le Conseil d'Etat a confirmé la réduction accordée par le tribunal administratif ; que, toutefois, il ressort des énonciations de ladite décision que le Conseil d'Etat a commis, d'une part, dans les motifs de cette décision, une erreur matérielle en indiquant que le montant total des cotisations supplémentaires qui avaient été assignées à la société "Au Pigeon Voyageur" s'élevait à 168 774 F, alors qu'il entendait mentionner le montant total des redressements de bases d'imposition qui avaient été pratiqués, lesquels s'élevaient à 191 487 F, d'autre part, dans l'article 1er de la même décision, une seconde erreur matérielle en fixant à 139 108,05 F le montant du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1973 alors que ce montant, telqu'il résultait des motifs de la décision, devait être fixé à 224 862,05 F, somme correspondant à la base d'imposition initialement déclarée par la société, soit 58 041 F, majorée du montant des redressements laissés à la charge de la société, soit 166 821,05 F ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à demander la rectification, dans la décision dont s'agit, des deux erreurs matérielles ainsi commises ;
Article ler : La décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux °ns 39 074 et 39 544, en date du 11 avril 1986, est rectifiée ainsi qu'il suit : Dans le dernier considérant de ladite décision, le membre de phrase "il résulte de l'instruction que le montant total des cotisations supplémentaires qui lui ont été assignées s'élève à 163 774 F" est remplacé par : "il résulte de l'instruction que le montant total des redressements des bases d'imposition s'élève à 191 487 F" et les mots "du montant de 163 774 F" sont remplacés par : "du montant de 191 487 F".
Article 2 : L'article 1er du dispositif de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 14 avril 1986 est modifié comme suit : "Le bénéfice de la société anonyme "Au Pigeon Voyageur" est fixé à 224 862,05 F pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1973 et de la majoration exceptionnelle due au titre de l'année 1974".
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la société "Au Pigeon Voyageur".


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 79812
Date de la décision : 21/10/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1987, n° 79812
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:79812.19871021
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