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21/10/1987 | FRANCE | N°57499

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 21 octobre 1987, 57499


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1984 et 5 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société à responsabilité limitée PORET, dont le siège est ... à Paris 75018 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 17 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle

auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1973 à 197...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1984 et 5 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société à responsabilité limitée PORET, dont le siège est ... à Paris 75018 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 17 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1973 à 1977 et au titre des années 1973 et 1975, d'autre part des cotisations à l'impôt sur le revenu, à la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1973 à 1975 et au titre des années 1973 et 1975,
°2 prononce la décharge desdites impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de la société à responsabilité limitée "PORET",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant que la société à responsabilité limitée "PORET", qui a exploité jusqu'au 30 septembre 1977 un fonds de commerce de comestibles à emporter et un restaurant "snack-bar", a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité successives qui ont porté en matière d'impôt sur les sociétés, la première, sur les exercices clos les 31 décembre 1973, 1974, 1975, 1976 et, la seconde, sur l'exercice clos le 30 septembre 1977 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts, applicable aux impositions contestées, dans la rédaction issue de la loi du 29 décembre 1977 : "Les contribuables peuvent se faire assister au cours des vérifications de comptabilité ou au cours des vérifications approfondies de leur situation fiscale d'ensemble d'un conseil et doivent être avertis de cette faculté à peine de nullité de la procédure. Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification, cet avis doit préciser les années soumises à vérification en mentionnant expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix" ;
Considérant que ni cette disposition ni un autre texte n'obligent l'administration à informer le contribuable, avant la vérification de la nature des impôts sur lesquels portera la vérification ; que la circonstance que cette mention n'a pas été portée dans l'avis de vérification en date du 14 septembre 1978 adressé à la société n'est, dès lors, pas de nature à vicier la procédure d'imposition ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le compte de caisse de la société a présenté fréquemment en 1973 et 1974 un solde créditeur ; que le livre de caisse pour l'année 1973 n'a été ouvert qu'à partir du mois d'avril, tandis que les écritures afférentes aux opérations des trois premiers mois de la même année n'ont été comptabilisés qu'en fin de registre après les écritures de l'année 1974, et que certains livres-comptables ont été tenus au crayon ; qu'eu égard à la gravité et à la répétition de ces irrégularités, la société s'est placée en situation de voir rectifier d'office ses bases d'impositions au titre de ces deux années ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des mentions d'un procès-verbal en date du 17 août 1977 dressé par des agents de la brigade de contrôle et de recherches de la direction générale des impôts, dont l'exactitude n'est pas contestée, qu'au cours des années 1975, 1976 et 1977 la société "PORET" a procédé à d'importantes dissimulations d'achats de viande ; que la comptabilité présentée par l'entreprise comportait du seul fait de ces dissimulations, dont le montant représentait une proportion comprise, selon les années, entre 7 et 10 % du total, un caractère de grave irrégularité ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à regarder cette comptabilité comme dépourvue de valeur probante ; qu'elle était par suite également en droit de rectifier les bénéfices imposables du contribuable au titre de ces trois autres années ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante, régulièrement imposée par voie de rectification d'office, ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction des impositions qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite de ses bases d'imposition par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, pour soutenir que le montant reconstitué de ses achats et le taux de bénéfice brut sur achats serait exagéré la société se borne à faire état, sans d'ailleurs le produire, d'un document établi par un expert-comptable ; que ces allégations ne sauraient constituer la démonstration qui lui incombe ;

Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient la société, c'est à bon droit que le vérificateur a pris en compte la totalité des recettes brutes de l'entreprise pour déterminer les bénéfices imposables sans en exclure la part rétrocédée au personnel à titre de pourboires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "PORET" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société "PORET" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "PORET" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1649 septies
Loi du 29 décembre 1977

Cf. Décision semblable du même jour : 57501

[TVA]



Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1987, n° 57499
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turot
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 21/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57499
Numéro NOR : CETATEXT000007621300 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-21;57499 ?
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