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21/10/1987 | FRANCE | N°50897

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 21 octobre 1987, 50897


Vu la requête enregistrée le 25 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant chez Mlle Z...
... à Marseille 13007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement du 18 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 dans les rôles de la ville de Marseille ;
2- lui accorde les décharges demandées ;

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Vu le code général des impôts ;
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Vu la requête enregistrée le 25 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant chez Mlle Z...
... à Marseille 13007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement du 18 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 dans les rôles de la ville de Marseille ;
2- lui accorde les décharges demandées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.201 du code des tribunaux administratifs, applicable à la procédure contentieuse en matière fiscale : "L'avertissement du jour où la requête sera portée en séance ... n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales. Cet avertissement est notifié dans la forme administrative. Il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... avait demandé expressément, dans sa requête introductive d'instance, à être convoqué à la séance au cours de laquelle le tribunal administratif de Marseille serait appelé à statuer sur sa demande ; que le jugement attaqué ne fait mention ni de sa convocation à l'audience, ni de sa présence ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance qu'une convocation lui aurait été adressée ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 18 janvier 1983 doit être annulé comme rendu sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 170, 53 et 59 du code général des impôts, applicables aux impositions contestées, si la déclaration du revenu global n'est pas obligatoire lorsque ledit revenu est inférieur au seuil d'imposition fixé par la loi de finances, les contribuables qui exercent une profession relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux doivent, lorsqu'ils ne sont pas placés sous le régime du forfait, souscrire chaque année une déclaration de leurs résultats, même si leur entreprise a été déficitaire ;
Conidérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait à Marseille la profession d'agent immobilier, laquelle relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, était exclu du régime du forfait en vertu des dispositions du 2 de l'article 302 ter du code général des impôts, également applicable, et relevait dès lors du régime d'imposition selon le bénéfice réel ; qu'il n'a pas souscrit, au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975, la déclaration de ses résultats ; que, par suite, l'administration était en droit de taxer d'office ses bénéfices imposables ;

Considérant que le contribuable qui a régulièrement fait l'objet d'une taxation d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions
En ce qui concerne les années 1972, 1973 et 1974 :
Considérant que, pour évaluer le montant des bénéfices réalisés par le requérant au titre de chacune des années 1972, 1973 et 1974, l'administration, après avoir établi le chiffre d'affaires de l'année 1975 à partir des recettes figurant sur les documents dont elle avait connaissance, a reconstitué le chiffre d'affaires pour les trois années antérieures à partir du chiffre déterminé pour l'année 1975 en appliquant, d'une année sur l'autre, un coefficient en baisse de 58 % qui correspond au rapport existant entre le montant des recettes des années 1975 et 1974 qui figuraient sur des relevés saisis par la police judiciaire ; que les bénéfices de chacune des années d'imposition ont été déterminés en appliquant aux chiffres d'affaires ainsi reconstitués le pourcentage de bénéfice net de 53 % sur ventes hors taxes qui correspond au rapport existant, en 1975, entre le montant des recettes, déterminé comme il a été dit ci-dessus, et celui des frais justifiés par M. X... ;
Considérant que la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer les bénéfices de l'entreprise de M.
X...
repose sur l'application d'un coefficient unique, dit "de variation", pour reconstituer les chiffres d'affaires annuels à partir de celui de l'année 1975 ; que ce coefficient, tiré de documents incomplets, est, en l'espèce, dénué de tout lien avec le volume et la nature des affaires traitées au cours des années dont s'agit par M. X... ; qu'il suit de là que la méthode d'extrapolation suivie par l'administration se trouve radicalement viciée dans son principe et ne peut être admise ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions en décharge de M. X... ;
En ce qui concerne l'année 1975 :

Considérant que le bénéfice de l'année 1975 a été fixé à 39 515 F à partir, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, des constatations faites au cours de la vérification, des justifications produites et des observations formulées par M. X... ; que celui-ci ne conteste l'imposition que dans la mesure où elle est calculée sur un bénéfice excédant 24 531,33 F ; que, s'il demande la prise en compte d'une somme globale de 37 100 F, correspondant, selon lui, à des remboursements de prêts, à des avances ou à des dépôts de ses clients, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun commencement de justification ; que, dès lors, sa demande en réduction ne peut être accueillie ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 janvier 1983 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972, 1973 et 1974.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Marseille et de sa requête au Conseil d'Etat est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 50897
Date de la décision : 21/10/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 170
CGI 302 ter
CGI 53
CGI 59
Code des tribunaux administratifs R201


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1987, n° 50897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50897.19871021
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