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21/10/1987 | FRANCE | N°48038

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 21 octobre 1987, 48038


Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement, en date du 13 octobre 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1974 ;
2- lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admini

stratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 19...

Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement, en date du 13 octobre 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1974 ;
2- lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur le montant de l'imposition :

Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'entreprise de M.
X...
, artisan électricien, le vérificateur a retenu, d'une part, le produit des ventes, d'autre part, les recettes correspondant aux heures de main-d'oeuvre facturées ; que M. X..., qui demande en appel une réduction de 22 349 F en droits pour la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1973, se borne à contester la durée et la valeur des heures de travail ouvrier et patronal estimées par le service pour évaluer les bases taxables ; que les impositions ayant été régulièrement établies par voie de rectification d'office, il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour la période correspondant aux années 1971 et 1972, le service a retenu, respectivement, 3 457 heures et 2 590 heures de travail ouvrier et a évalué le travail directement accompli par le patron à 1 200 heures facturables par an ; que, pour la période correspondant à l'année 1973, au cours de laquelle M. X... a travaillé sans personnel permanent, le service a retenu 2 000 heures de travail patronal ; que le vérificateur a appliqué à ces durées des valeurs moyennes, toutes taxes comprises, par heure, de 36 F, 40,80 F et 43,50 F respectivement ; que M. X... ne démontre ni que ces valeurs sont exagérées, ni qu'en affectant les durées susmentionnées d'un abattement de 10 %, il a été insuffisamment tenu compte des heures perdues en travaux improductifs et des périodes d'inactivité forcée ; que, toutefois, M. X... fait valoir diverses circonstances de fait pour soutenir que la durée du travail patronal retenue pour 1973 est exagérée et devrait être limitée à 1 800 ; que, compte tenu des précisions qui sont fournies à cet égard dans le rapport déposé par l'expert en première instance, M. X... doit être regardé comme apportant, sur ce point, la preuve qui lui incombe ; qu'il y a lieu, en conséquence d'arrêter à 1 800 le nombre d'heures de travail patronal à retenir pour le calcul des droits de taxe sur la valeur ajoutée dus par M. X... au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1973 et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, il y a lieu de fixer à 11 000 F la part des frais d'expertise qui doit être supportée par le requérant et de condamner l'Etat à en payer le surplus ;
Article 1er : Le nombre d'heures de travail à retenir pour le calcul des droits de taxe sur la valeur ajoutée dus par M. X... au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1973 est fixé à 1 800.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1973 et le montant qui résulte de ce qui est dit à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance, seront supportés à concurrence de 11 000 F par M. X... et, pour le surplus, par l'Etat.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 octobre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 48038
Date de la décision : 21/10/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1987, n° 48038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48038.19871021
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