Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1984 et 20 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Pierre X..., demeurant ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 20 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 27 juin 1980 portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune de Bazoches-sur-Guyonne,
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret du 7 juillet 1977, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, "l'acte rendant public ou approuvant un plan d'occupation des sols fait l'objet : ... °2 D'une publication au recueil des actes administratifs du département s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. Dans ce cas, cet arrêté fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département" ;
Considérant que l'arrêté du 22 janvier 1979 par lequel le préfet des Yvelines a rendu public le plan d'occupation des sols de la commune de Bazoches-sur-Guyonne a fait l'objet d'une mention dans "Toutes les Nouvelles de Versailles" et "Toutes les Nouvelles de Rambouillet à l'Essonne" ; qu'il est constant qu'aucun de ces deux journaux, qui ne sont d'ailleurs que des éditions locales d'un même organe de presse, n'est diffusé dans tout le département des Yvelines ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions ci-dessus rappelées de l'article R.123-12 du code de l'urbanisme ; que, par suite, les Epoux X... sont fondés à demander tant l'annulation de l'arrêté du 27 juin 1980 par lequel le préfet des Yvelines a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune de Bazoches-sur-Guyonne que celle du jugement du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande dirigée contre cet arrêté ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 20 janvier 1984 et l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 27 juin 1980 portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune de Bazoches-sur-Guyonne sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X..., à la commune de Bazoches-sur-Guyonne et au ministre de 'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.