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16/10/1987 | FRANCE | N°51328

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 octobre 1987, 51328


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1983 et 17 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Rose X..., demeurant à "La Vierge", ... 88000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 28 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Longchamp soit déclarée entièrement responsable de l'accident dont a été victime la requérante le 20 août 1980 ;
2- ordonne une expertise médicale afin de déterminer l'

tendue du préjudice subi ;
3- condamne la commune de Longchamp à lui vers...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1983 et 17 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Rose X..., demeurant à "La Vierge", ... 88000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 28 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Longchamp soit déclarée entièrement responsable de l'accident dont a été victime la requérante le 20 août 1980 ;
2- ordonne une expertise médicale afin de déterminer l'étendue du préjudice subi ;
3- condamne la commune de Longchamp à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 26 août 1975, notamment son article 53-1 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme Marie-Rose X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Marie-Rose X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'imputabilité de l'accident dont elle a été victime le 20 août 1980 à la présence, sur la partie inférieure de la porte de la mairie de la commune de Longchamp Vosges , d'une arrête de métal vive, dont l'existence le jour de l'accident n'est d'ailleurs nullement démontrée, et qui lui aurait sectionné le tendon d'achille ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre la commune de Longchamp ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Rose X..., au maire de Longchamp Vosges , à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE -Absence.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 1987, n° 51328
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pêcheur
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 16/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51328
Numéro NOR : CETATEXT000007742096 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-16;51328 ?
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