Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1983 et 17 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Rose X..., demeurant à "La Vierge", ... 88000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 28 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Longchamp soit déclarée entièrement responsable de l'accident dont a été victime la requérante le 20 août 1980 ;
2- ordonne une expertise médicale afin de déterminer l'étendue du préjudice subi ;
3- condamne la commune de Longchamp à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 26 août 1975, notamment son article 53-1 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme Marie-Rose X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Marie-Rose X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'imputabilité de l'accident dont elle a été victime le 20 août 1980 à la présence, sur la partie inférieure de la porte de la mairie de la commune de Longchamp Vosges , d'une arrête de métal vive, dont l'existence le jour de l'accident n'est d'ailleurs nullement démontrée, et qui lui aurait sectionné le tendon d'achille ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre la commune de Longchamp ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Rose X..., au maire de Longchamp Vosges , à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et au ministre de l'intérieur.