Vu l'ordonnance en date du 4 mai 1987 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant ... Saint-Pierre 82370 ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 17 avril 1987, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mars 1987 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Tarn-et-Garonne lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé l'a classé en catégorie A et l'a orienté vers le milieu ordinaire de travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifiés notamment par les décrets des 27 décembre 1960, 22 février 1972 et 7 avril 1983 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse et transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du président de ce tribunal tend à l'annulation de la décision du 24 mars 1987 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Tarn-et-Garonne a déclaré qu'il devait faire l'objet d'un placement direct par l'Agence nationale pour l'emploi ANPE et s'est ainsi prononcée sur son orientation en application de l'article L. 323-11-I-2° du code du travail ; qu'en l'absence de toute disposition attribuant compétence à une juridiction pour connaître des litiges nés de l'application de l'article L. 323-11-I-2°, ceux-ci ressortissent à la compétence du juge administratif de droit commun ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer le jugement de la requête devant le tribunal administratif de Toulouse, dans le ressort duquel a son siège la commission dont émane la décision attaquée ;
Article ler : Le jugement de la requête de M. Y... renvoyé devant le tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.