La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1987 | FRANCE | N°51781

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 14 octobre 1987, 51781


Vu la requête enregistrée le 30 juin 1983 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 27 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il est assujetti dans les rôles de la ville de Paris au titre des années 1970, 1971, 1972, 1973 et 1974 d'une part, de l'année 1973 d'autre part ;
°2 accorde la décharge demandée

;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
...

Vu la requête enregistrée le 30 juin 1983 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 27 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il est assujetti dans les rôles de la ville de Paris au titre des années 1970, 1971, 1972, 1973 et 1974 d'une part, de l'année 1973 d'autre part ;
°2 accorde la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 12 novembre 1984, postérieure à l'introduction du pourvoi, le chef des services fiscaux de la direction nationale d'enquêtes fiscales a accordé à M. X..., à concurrence de, respectivement, 29 090 F, 4 364 F et 8 587 F, le dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle mises à la charge de M. X... au titre de l'année 1973 et de l'année 1974 ; que, dans cette mesure, la requête de ce dernier est devenue sans objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : "I- Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : °1 Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'octobre 1971 à juillet 1973, M. X... a acheté en son nom, puis vendu, six appartements ; que, compte tenu de la fréquence de ces opérations et de la brièveté du délai qui a séparé l'achat et la revente, M. X... doit être regardé comme au nombre des personnes que visent les dispositions précitées de l'article 35, sans qu'y fasse obstacle ni la circonstance qu'il aurait employé à l'achèvement d'une construction les fonds que ces cessions lui ont procurés, ni le fait que deux de ces opérations auraient été pour lui une source de pertes, ni, enfin, le fait qu'il se serait fait radier du registre du commerce, cessant d'exercer l'activité de marchand de biens qu'il avait exercée à titre personnel en 1971 et jusqu'en mai 1972 ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'il prétend, les profits que lui ont procurés cette activité sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui prcède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté celles de ses conclusions qui conservent un objet ;
Article ler : A concurrence de, respectivement, 29 090 F, 4 364 F et 8 587 F, il n'y a pas lieu de statuer sur celles des conclusions de la requête de M. X... qui tendent à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle, d'une part, d'impôt sur le revenu d'autre part, auxquels il a été assujetti au titre des années 1973 et 1974 respectivement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 51781
Date de la décision : 14/10/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 I


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1987, n° 51781
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:51781.19871014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award