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02/10/1987 | FRANCE | N°67728

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 02 octobre 1987, 67728


Vu la requête enregistrée le 10 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... à Marseille 13006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 3 janvier 1985 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a informé le requérant qu'au cas où le comité médical émettrait un avis favorable à sa reprise de fonction le 1er février 1985 il devrait rejoindre à cette date la Cour d'appel d'Amiens sous peine d'interruption de son traitement ;
2° annule la décision du 18 février 1985 par

laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a rétabli à titre pro...

Vu la requête enregistrée le 10 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... à Marseille 13006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 3 janvier 1985 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a informé le requérant qu'au cas où le comité médical émettrait un avis favorable à sa reprise de fonction le 1er février 1985 il devrait rejoindre à cette date la Cour d'appel d'Amiens sous peine d'interruption de son traitement ;
2° annule la décision du 18 février 1985 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a rétabli à titre provisoire le demi-traitement du requérant à compter du 1er février 1985 et précisé qu'il devrait rejoindre la Cour d'appel d'Amiens dès que le comité médical aurait statué sur sa reprise de fonctions sous peine d'être privé de toute rémunération jusqu'à son affectation à Aix-en-Provence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59 310 du 14 février 1959 et l'arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 3 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre les lettres du 3 janvier 1985 et du 28 mars 1985 :

Considérant que, par sa lettre du 3 janvier 1985, le Garde des sceaux, ministre de la justice s'est borné à informer M. X... qu'au cas où le comité médical émettrait un avis favorable à sa reprise de fonctions le 1er février 1985, c'est-à-dire à l'issue de son congé de longue maladie, il devrait rejoindre son poste de conseiller à la Cour d'appel d'Amiens sous peine d'interruption de son traitement jusqu'à ce que puisse intervenir sa mutation à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Considérant que, par sa lettre du 28 mars 1985, le Garde des sceaux, ministre de la justice s'est de même borné à informer M. X... qu'il serait mis en disponibilité à compter du 5 mars 1985, date à laquelle le comité médical s'est prononcé ; que sa mise en disponibilité a fait l'objet du décret du 9 mai 1985 pris par le Président de la République après avis du Conseil de la magistrature, conformément aux dispositions de l'article 72 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deux lettres précitées constituent de simples déclarations d'intention ; que, par suite, elles ne sont pas susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 28 mars 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 relatif au congé de longue durée et applicable aux congés de longue maladie en vertu de l'article 36 ter d même décret : "le bénéficiaire d'un congé de longue durée ne peut reprendre son emploi à l'expiration ... dudit congé que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent" ; qu'il résulte de ces dispositions que, jusqu'à ce que le comité médical se soit prononcé, M. X... ne pouvait être regardé comme étant apte à reprendre son emploi ; que, par suite, c'est à bon droit que, par sa lettre du 18 février 1985, le Garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé jusqu'à ce que le comité médical ait émis son avis le régime de demi-traitement appliqué à M. X... pendant son congé de longue maladie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963, par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 67728
Date de la décision : 02/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - CONGES DE LONGUE MALADIE - Reprise d'emploi - Conditions.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Acte ne constituant pas des décisions susceptibles de recours - Lettres du ministre de la Justice constituant de simples déclarations d'intention.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AMENDES POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

. Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
. Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28
Décision ministérielle du 28 mars 1985 Lettre Garde des Sceaux décision attaquée confirmation
Décret 59-310 du 14 février 1959 art. 31 et art. 36 ter
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 72


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1987, n° 67728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67728.19871002
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