Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 14 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 16 décembre 1983 du conseil municipal d'Esvres-sur-Indre Indre et Loire fixant les tarifs d'entrée à la piscine municipale à compter du 1er mai 1984 ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance °n 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 1982 ;
Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, selon l'article 1er de l'arrêté ministériel du 25 novembre 1983, les dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1982 réglementant les prix des prestations de services jusqu'au 31 décembre 1983 sont applicables jusqu'au 31 décembre 1984 ; qu'aux termes de ce même article premier : "pour les prestations de services visées à l'article 2 de l'arrêté du 22 octobre 1982, à défaut d'accord de régularisation entériné ou d'engagement de lutte contre l'inflation agréé au titre de 1984, les entreprises ne peuvent, à compter du 1er janvier 1984, appliquer des prix supérieurs aux prix licitement pratiqués à la date du 31 décembre 1983..." ; que l'article 4 du même arrêté du 25 novembre 1983 place le prix d'entrée dans les piscines parmi les prestations de services visées à l'article 2 de l'arrêté du 22 octobre 1982 ;
Considérant qu'en décidant, par une délibération en date du 16 décembre 1983, postérieure à l'intervention de l'arrêté du 25 novembre 1983 ci-dessus analysé, d'augmenter à compter du 1er mai 1984 les tarifs des entrées dans la piscine municipale d'Esvres-sur-Indre, le conseil municipal de cette commune, qui était tenu de respecter, à compter du 1er janvier 1984, les prix licitement pratiqués à la date du 31 décembre 1983 jusqu'à l'intervention d'un accord de régularisation entériné ou d'un engagement de lutte contre l'inflation agréé, a méconnu les dispositions des articles 1 et 4 de l'arrêté susmentionné du 25 novembre 1983 ; que dès lors, le préfet, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE est fondé d'une part à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération susmentionnée du 16 décembre 1983 et d'autre part à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à cette annulation ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 14 septembre 1984 et la décision du conseil municipal de la commune d'Esvres-sur-Indre en date du 16 décembre 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE, à la commune d'Esvres-sur-Indre et au ministre de l'intérieur.