Vu, enregistrée le 24 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 91588, la requête présentée par la commune de MAIZIERES, représentée par son maire, habilité par délibération du Conseil municipal du 21 septembre 1987, tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 1987 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a, sur déféré du préfet, commissaire de la République de la Haute-Saône, ordonné le sursis à l'exécution de la décision du 5 septembre 1987 par laquelle le maire de Maizières a décidé de ne plus accueillir à l'école de Maizières les enfants originaires de la commune de FONDREMAND ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 juillet 1945 et le décret du 30 juillet 1963 ; Vu l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 "le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe 2 de l'article 2 qu'il estime contraires à la légalité ..." ; que le 3ème alinéa du même article dispose que "le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué" ; et qu'aux termes du 4ème alinéa du même article "lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exécution d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les 48 heures" ;
Considérant que la décision du maire de Maizières refusant d'accueillir dans les classes de l'école primaire de Maizières les enfants originaires de la commune de Fondremard, dont l'école fait l'objet d'un "regroupement pédagogique" avec celle de Maizières, est au nombre des actes qui rentrent dans le champ d'application de l'article 3, 4ème alinéa précité de la loi du 2 mars 1982, que l'un au moins des moyens invoqués à l'encontre de cette décision par le commissaire de la République du département de la Haute Saône paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de ladite décision ; que dès lors, la commune de Maizières n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le délégué du président du tribunal administratif de Besançon a ordonné le sursis à l'exécution de la décision dont il s'agit ;
Article 1er : La requête susvisée de la commune de Maizières est rejetée.