Vu l'ordonnance en date du 18 mai 1987, enregistrée au secrétariat du contentieut du Conseil d'Etat le 23 mai 1987, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Dominique X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 avril 1987, présentée par M. Dominique X... et tendant à ce qu'il annule la décision du 27 mars 1987 par laquelle la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente d'Ile-de-France a rejeté le recours qu'il avait formé auprès d'elle contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Seine-et-Marne lui refusant le bénéfice de la carte d'invalidité et de l'allocation aux adultes handicapés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article L. 323-11-1 du code du travail ;
Vu le décret °n 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret °n 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... et transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat par le président dudit tribunal en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs est dirigée contre la décision du 27 mars 1987 par laquelle la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente d'Ile-de-France a rejeté le recours qu'il avait formé auprès d'elle, sur le fondement des dispositions de l'article L.323-11-I du code du travail, contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Seine-et-Marne lui refusant le bénéfice de la carte d'invalidité et de l'allocation aux adultes handicapés ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un recours formé contre une décision prise par la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente, laquelle constitue une juridiction de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, la demande de M. X... doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article ler : La demande de M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auprésident du tribunal administratif de Paris et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.