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24/07/1987 | FRANCE | N°70804

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 juillet 1987, 70804


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. X... décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Houilles,
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des

impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 jui...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. X... décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Houilles,
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pour l'imposition des revenus de l'année 1979 : "I - ... Les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ainsi que des immeubles non bâtis, lorsqu'ils relèvent de l'article 691, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui exerçait alors ses fonctions d'enseignante dans un établissement scolaire situé à Maisons-Lafitte, a demandé le 13 décembre 1972 sa mutation dans un collège situé à Paris ; que les époux X... ont signé, le 15 janvier 1973, la promesse d'acquérir pour un prix de 222 050 F, un appartement situé à Paris, en vue de s'y établir ; que la demande de mutation de Mme X... n'ayant pas été accueillie, les époux X... ont établi leur résidence dans une localité proche de Maisons-Lafitte ; qu'au moment où l'appartement retenu par eux a été achevé en 1974 et compte tenu des stipulations du contrat par lequel la Caisse d'Epargne de Paris leur avait consenti un prêt destiné à leur en permettre l'acquisition, les époux X..., faute de pouvoir l'occuper personnellement, ont été conduits à le donner en location pour ne pas perdre leur apport initial ; qu'ils ont cédé en 1979 cet appartement pour le prix de 370 000 F ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que M. X... doit être regardé comme justifiant que l'achat de l'appartement litigieux n'a pas été fait dans une intention spéculative, au sens des dispositions précitées de l'article 35 A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pa fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et à M. X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 70804
Date de la décision : 24/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES -Notion d'intention spéculative [article 35 A du C.G.I.] - Date à laquelle peut s'apprécier l'intention spéculative.

19-04-02-01-01-01 L'intention spéculative de l'article 35 A peut s'apprécier à la date de la signature d'une promesse de vente d'un logement.


Références :

CGI 35 A I


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 70804
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70804.19870724
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