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24/07/1987 | FRANCE | N°64511

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 24 juillet 1987, 64511


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1984 et 1er février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. PROCEDES CHAUVIN, dont le siège social est ... à Grenoble 38000 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre

des années 1975 à 1978 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contest...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1984 et 1er février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. PROCEDES CHAUVIN, dont le siège social est ... à Grenoble 38000 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la S.A.R.L. PROCEDES CHAUVIN,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le fait pour une société commerciale de fournir des prestations de services à un tiers sans les lui facturer ni exiger de contrepartie, constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale ; que par suite, les sommes qui auraient dû être facturées doivent être réintégrées dans les bénéfices imposables de la société ;
Considérant que les éléments produits par la société à responsabilité limitée "PROCEDES CHAUVIN", ne suffisent pas à établir que, comme elle le soutient, la rémunération du service non facturé qu'elle rendait à la société des établissements CHAUVIN en mettant à sa disposition un bâtiment qu'elle prenait elle-même en location était prise en compte lors de l'établissement des factures qu'elle adressait à cette société au titre de la location de main-d'oeuvre ; que la société requérante ne justifie pas davantage, en se bornant à reprendre la même argumentation, que la mise à la disposition de la société des Etablissements Chauvin, sans facturation, de divers matériels ait été assorti, à son profit, d'une contrepartie ; que, dans ces conditions, les opérations susanalysées doivent être regardées comme étrangères à une gestion commerciale normale ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978, en conséquence de la réintégration dans ses bénéfices imposables de la valeur, non contestée, des services qu'elle a rendus sans rémunération au cours desdites années à la société des établissements CHAUVIN ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "PROCEDES CHAUVIN" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "PROCEDES CHAUVIN" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 64511
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 64511
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:64511.19870724
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