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24/07/1987 | FRANCE | N°60389

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 juillet 1987, 60389


Vu la requête enregistrée le 29 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... 89800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 24 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de l'imposition en matière d'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la Ville de Chablis,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des

tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procé...

Vu la requête enregistrée le 29 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... 89800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 24 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de l'imposition en matière d'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la Ville de Chablis,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-III de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 93 de la loi n° 83-179 du 29 décembre 1983 "III. Les affaires portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif relatives au contentieux des impôts ... sont jugées en séance publique" ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions susrappelées que le tribunal administratif s'est prononcé sur l'imposition de M. X... le 24 avril 1984 en séance publique ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts dans sa rédaction applicable pour l'imposition des revenus de l'année 1977 :"1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de son train de vie le barème ci-après 3 - les contribuables ne pourront faire échec à l'imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient inférieurs aux bases d'imposition résultant du barème ci-dessus" ;
Considérant que M. X..., qui exerce, par ailleurs, une activité de dirigeant de société ne peut utilement invoquer, pour contester la disproportion constatée entre son train de vie et le revenu déclaré en 1977, les résultats déficitaires de l'activité de son épouse et la circonstance, à la supposer établie, que son exploitation agricole n'aurait produit aucun bénéfice en 1977 ; qu'il ne peut non plus se prévaloir de l'existence d'instructions administratives qui, se bornant à recommander la bienveillance du service de l'assiette dans certaines situations n'ont pas constitué une interprétation de la loi fiscale dont le contribuable puisse se prévaloir su le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer des dispositions du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, dès lors que ce décret est postérieur à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 60389
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 168
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Décret du 28 novembre 1983
Loi 83-179 du 29 décembre 1983 art. 93 III


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 60389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:60389.19870724
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