La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/1987 | FRANCE | N°58118

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 24 juillet 1987, 58118


Vu la requête enregistrée le 3 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... à Brest 29200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 1er février 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1980 et 1982 ;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées ;
3° ordonne le remboursement des frais exposés en première instance et en

appel,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
...

Vu la requête enregistrée le 3 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... à Brest 29200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 1er février 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1980 et 1982 ;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées ;
3° ordonne le remboursement des frais exposés en première instance et en appel,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B du code général des impôts : "I. La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1977 ne peut excéder de plus de 70 % la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975 ... III. Les dispositions du présent article sont reconduites pour 1978" ; que les dispositions combinées des articles 1647 B bis et B quinquies du code reprennent pour les années 1980, 1981 et 1982 les dispositions de l'article 1647 B précité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui exerce la profession de commissaire aux comptes n'a fait l'objet d'aucune imposition à la contribution des patentes au titre de l'année 1975 ; qu'ainsi les dispositions législatives précitées, qui sont fondées sur une référence à la contribution des patentes assignée au contribuable au titre de l'année 1975, ne pouvaient, contrairement à ce que soutient le requérant, recevoir application pour la fixation des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1977, 1978, 1980 et 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 58118
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT [LOI DU 30 DECEMBRE 1967]


Références :

CGI 1647 B
CGI 1647 B bis
CGI 1647 B quinquies


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 58118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58118.19870724
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award