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24/07/1987 | FRANCE | N°58099

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 24 juillet 1987, 58099


Vu la requête enregistrée le 2 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... à Bury 60720 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 24 janvier 1984, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 et qui procèdent de la réintégration des frais déduits de ses revenus salariaux ;
2° lui accorde la décharge des impositions cont

estées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;...

Vu la requête enregistrée le 2 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... à Bury 60720 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 24 janvier 1984, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 et qui procèdent de la réintégration des frais déduits de ses revenus salariaux ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'alinéa 3 de l'article 83 du code général des impôts prévoit que les professions dont l'exercice comporte des frais d'un montant notoirement supérieur au taux forfaitaire de 10 % bénéficient d'un complément de déduction pour frais professionnels dont le taux est fixé par arrêté ministériel ; que selon l'article 5 de l'annexe IV au code, pris sur le fondement de ces dispositions, les "journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux" ont droit, pour la détermination du montant net des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité exercée en 1976 et 1977 par M. X..., au "Centre Technique des Industries Mécaniques", consistait à préparer la mise en page et la présentation formelle des publications éditées par le Centre ; que si ces attributions lui conféraient également, selon son employeur, des responsabilités dans la rédaction, l'importance de cette activité n'est pas établie ; qu'ainsi ses attributions ne lui donnaient pas la qualité de journaliste au sens des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts et ne comportaient, d'ailleurs, pas des frais professionnels de la nature de ceux visés à l'alinéa 3 de l'article 83 du code ;
Considérant que le contribuable se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, d'une instruction ministérielle n° 5 F-40-74 du 9 décembre 1974 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts selon laquelle "seuls peuvent prétendre à la déduction supplémentaire de 30 % prévue en faveur des jounalistes les contribuables qui ont la qualité de journalistes professionnels au sens de l'article L.761-2 du code du travail" ; que si aux termes de l'article L.761-2 du code du travail "sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, ... à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent à un titre quelconque qu'une collaboration occasionnelle", il ne résulte pas de l'instruction que les fonctions assumées par M. X..., consistant essentiellement, ainsi qu'il a été dit, en des activités de mise en page, lui attribuaient un rôle de collaborateur direct de la rédaction au sens dudit article L.761-2 du code de travail ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à demander le bénéfice de ladite instruction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti de ce chef au titre des années 1976 et 1977 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 58099
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 83 al. 3
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN4 5
Code du travail L761-2
Instruction ministérielle n° 5 F-40-74 du 09 décembre 1974


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 58099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58099.19870724
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