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24/07/1987 | FRANCE | N°57878

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 24 juillet 1987, 57878


Vu la requête enregistrée le 24 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 10 février 1984 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Rouen ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1970, 1971, 1972, 1973 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune du Havre ;
2° lui accorde

un dégrèvement qui ne saurait être inférieur à 16 497 F ;
3° mette entiè...

Vu la requête enregistrée le 24 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 10 février 1984 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Rouen ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1970, 1971, 1972, 1973 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune du Havre ;
2° lui accorde un dégrèvement qui ne saurait être inférieur à 16 497 F ;
3° mette entièrement à la charge de l'administration les frais d'expertise ordonnée en première instance ;
4° ordonne le remboursement des frais exposés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant que par un premier jugement du 11 février 1983 devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen, avant d'ordonner une expertise, a admis que la comptabilité de M. X... pour les exercices clos en 1970, 1971, 1972 et 1973 était irrégulière, qu'elle avait à bon droit été écartée par le vérificateur et qu'il incombait, dès lors, au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des bases évaluées d'office par l'administration des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 ainsi qu'à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 ; que les motifs de ce jugement par lesquels le tribunal administratif s'est ainsi prononcé sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve constituent le soutien nécessaire du dispositif du jugement, par lequel il a ordonné une expertise aux fins de rechercher si M. X... apporte la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement fait obstacle à ce que M. X... puisse utilement soutenir, à l'appui de l'appel formé contre le jugement attaqué, rendu après l'expertise susmentionnée, que la procédure d'imposition a été irrégulière et qu'il n'a pas la charge de la preuve ;
Sur le montant des bases d'imposition :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions en réduction des impositions maintenues à sa charge, M. X..., artisan en carrosserie automobile, se borne à contester le mode de calcul du montant des salaires correspondant, por chacune des années concernées, aux heures non productives que le tribunal administratif, conformément aux conclusions de l'expert, a déduit des bases des recettes reconstituées retenues par l'administration à partir de la masse salariale ; qu'il soutient que, pour déterminer le montant de cette déduction, le total non contesté des heures non productives afférentes, d'une part, aux congés du personnel, d'autre part, à la formation des apprentis et, enfin, à certains travaux d'entretien du matériel, doit être converti en recettes par application du taux horaire moyen de rémunération calculé à partir de l'ensemble de la masse salariale, et non pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, en tenant compte du coût moins élevé des salaires versés aux apprentis et au personnel d'entretien ;

Considérant que la méthode de reconstitution des recettes suivie par l'administration a consisté, pour obtenir un taux horaire moyen, à diviser le montant des salaires payés par le nombre d'heures rémunérées, puis à diviser le taux horaire facturé au cours de chaque période par le taux horaire moyen calculé comme indiqué ci-dessus et, enfin, à déterminer un coefficient multiplicateur appliqué aux seuls salaires productifs ;
Considérant que le requérant n'établit pas qu'en défalquant des résultats ainsi obtenus une somme correspondant au nombre des heures non productives valorisées en fonction du prix de revient effectif des personnels concernés, le tribunal administratif a appliqué un mode de calcul inapproprié et que les réductions d'imposition en découlant sont insuffisantes ; que la méthode d'évaluation proposée par le requérant, qui consiste, ainsi qu'il a été dit, à appliquer au temps de travail non productif le taux horaire moyen facturé ne permet pas de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle proposée par l'expert et admise par le tribunal administratif ; que, dès lors, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 57878
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Cf. affaire semblable du même jour : 57889, Mautalen

[TVA]



Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 57878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:57878.19870724
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