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24/07/1987 | FRANCE | N°57290

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 24 juillet 1987, 57290


Vu la requête enregistrée le 28 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Michèle X..., demeurant ... à Paris 75010 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la fraction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1979 ;
2° lui accorde la décharge de la fraction contestée de ladite impo

sition ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
...

Vu la requête enregistrée le 28 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Michèle X..., demeurant ... à Paris 75010 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la fraction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1979 ;
2° lui accorde la décharge de la fraction contestée de ladite imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 51 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1979, "le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts ... ; l'évaluation est notifiée au contribuable qui dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu'il serait disposé à accepter ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à Mlle X... notification des propositions de forfaits relatifs à la période biennale 1978-1979 par lettre en date du 23 mai 1979 ; que ce pli qui a fait l'objet de deux présentations les 25 mai et 5 juin 1979, n'a pas été retiré par l'intéressée ; que, dès lors, le moyen tiré de la non-réception de ces propositions de forfaits doit être écarté ; qu'il en résulte qu'aucune réponse n'ayant été formulée par le redevable dans le délai de 30 jours, l'administration a pu légalement tenir les forfaits de chiffres d'affaires par elle notifiés le 5 juin 1979 pour tacitement acceptés ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 51 précité du code, "le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle ..., une réduction de la base qui lui a été assignée, en fournissant tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre" ;

Considérant, en premier lieu, que si Mlle X..., qui exerçait depuis le 4 juillet 1978 une activité d'artisan en sérigraphie, soutient avoir cessé cette activité en 1979, il résulte de l'instruction que le certificat de radiation du répertoire des métiers, en date du 19 novembre 1980, mentionne comme date de cessation d'activité, en conformité avec la déclaration de l'intéressée, le 1er mars 1980 ; que la propre déclaration de revenus de Mlle X... au titre de l'année 1979 fait mention également de l'existence de l'activité d'artisan en sérigraphie ; que, dans ces conditions, en se bornant, d'une part, à affirmer, sans apporter la moindre justification que les mentions ci-dessus résulteraient de négligences ou d'erreurs et, d'autre part, qu'elle est devenue gérante d'une société d'importation de produits à partir du mois de mai 1979, la requérante n'établit pas qu'elle a cessé toute activité artisanale au cours de l'année 1979 ;
Considérant, en second lieu, que le relevé de ses comptes bancaires, produit par Mlle X..., qui ne peut être regardé comme retraçant l'ensemble de son activité lors de la fixation du forfait, n'établit pas que le bénéfice que son entreprise pouvait produire normalement en 1979, compte tenu de sa situation propre, était inférieur au chiffre de 39 000 F fixé par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la fraction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1979 ;
Article ler : La requête de Mlle X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 51


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1987, n° 57290
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 24/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57290
Numéro NOR : CETATEXT000007621974 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-24;57290 ?
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