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24/07/1987 | FRANCE | N°55762

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 juillet 1987, 55762


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1983 et 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abbas X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 13 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1972 à 1975 et de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auxquelles il a été assujetti dans les r

les de la ville de Paris,
2°- lui accorde la réduction de l'imposition...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1983 et 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abbas X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 13 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1972 à 1975 et de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris,
2°- lui accorde la réduction de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. Abbas X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'année d'imposition 1975 :

Considérant que M. X..., alors de nationalité iranienne, domicilié en France et imposé au titre des années 1972 à 1975 sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts, a demandé la déduction des bases forfaitaires d'imposition qui lui ont été assignées d'après le barème de cet article le montant des revenus qui avaient fait l'objet, au cours des années en litige, d'une imposition en Iran ; que par une décision en date du 11 janvier 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur départemental des services fiscaux a fait droit aux prétentions de M. X... pour l'année 1975 et lui a accordé une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles il avait été assujetti au titre de cette année d'imposition, correspondant à la déduction des bases forfaitaires de la somme de 1 110 667 rials d'Iran ; que le requérant ne conteste pas le taux de change appliqué par l'administration pour convertir cette somme en francs ; qu'ainsi les conclusions de M. X... relatives à l'année d'imposition 1975 sont devenues sans objet ;
En ce qui concerne les années d'imposition 1972 à 1974 :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en cause, "en cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après" ; que le 3 du même article dispose "les contribuables ne pourront faire échec à l'imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient inférieurs aux bases d'imposition résultant du barème. Toutefois, lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire résultant de l'application des dispositions qui précèdent et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie, du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés" ; qu'en vertu du 1 de l'article 164 du code général des impôts, en vigueur durant les années d'imposition litigieuses, sont exclus du revenu imposable des contribuables de nationalité étrangère qui ont leur domicile fiscal en France "les revenus de source étrangère à raison desquels les intéressés justifient avoir été soumis à un impôt personnel sur le revenu global dans le pays d'où ils sont originaires" ; que les revenus exonérés d'impôt sur le revenu en vertu de cette disposition particulière peuvent, par application des dispositions précitées du 3 de l'article 168 du code, venir en déduction des bases forfaitaires d'imposition ;

Considérant que si M. X... produit des attestations émanant de l'administration fiscale iranienne établissant qu'il a acquitté diverses cotisations fiscales de 1972 à 1974, il n'établit pas que ces cotisations constituaient, comme l'exigent les dispositions susrappelées du 1 de l'article 164 un impôt personnel sur le revenu global ; que, par suite, les revenus ayant donné lieu à ces impositions ne peuvent pas venir en déduction des bases forfaitaires ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions assignées au titre des années en litige ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... relatives à l'année d'imposition 1975.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 55762
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 164 1
CGI 168


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 55762
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:55762.19870724
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