Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant à la Ferme Anglaise, Pougues-les-Eaux, Nièvre 58320 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre des années 1976 à 1979, dans les rôles de la commune de Pougues-les-Eaux ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1933 du code général des impôts, alors en vigueur : "... 4. A peine de non-recevabilité, toute réclamation doit ... c porter la signature manuscrite de son auteur" ; que l'article 1940 du même code dispose : "... 4. A l'exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme prévus à l'article 1933-4 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande au tribunal administratif" ;
Considérant que si M. Jean X... produit une copie portant sa signature de la réclamation qu'il a adressée le 12 mars 1981 au directeur des services fiscaux de la Nièvre, il ressort des pièces versées au dossier que l'original de cette réclamation n'était pas signée ; que, dès lors, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon n'était pas recevable, faute d'avoir été précédée d'une réclamation régulière ; que l'administration, alors même qu'elle a défendu au fond dans ses productions de première instance, est en droit d'invoquer, à tout moment de la procédure, ladite irrecevabilité ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1976 à 1979 ;
Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.