La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/1987 | FRANCE | N°55374

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 juillet 1987, 55374


Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... 78430 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1971 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code génér

al des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 ...

Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... 78430 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1971 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pour l'imposition des revenus de l'année 1971 : "En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après...." ; qu'aux termes du 2 bis du même article : "La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévues aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année d'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré" ;
Considérant, en premier lieu, que si la notification de redressement concernant l'année d'imposition 1971 adressée à M. X... le 22 décembre 1975 n'indiquait pas les éléments de calcul de la somme forfaitaire correspondant au train de vie du contribuable pour l'année précédente, ces éléments avaient été fournis à celui-ci par une notification en date du 1er octobre 1973 concernant l'année 1970 pour laquelle il avait formé une réclamation le 16 décembre 1975 ; que M. X... a ainsi été mis en mesure de contester l'existence d'une disproportion marquée au titre de cette année, dont dépendait la possibilité de faire application des dispositions de l'article 168 pour l'établissement de l'impôt de l'année 1971 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière de ce chef ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les bases d'imposition retenues par le service pour l'année 1971 ont été, au vu des observations présentées par le requérant, inférieures aux bases initialement notifiées ; que, dès lors, l'administration n'était pas tenue à procéder à une nouvelle notification, alors même qu'elle a, pour déterminer ces nouvelles bases d'imposition, rehausé la valeur locative des résidences secondaires du contribuable ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition contradictoire n'aurait pas été régulièrement suivie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 55374
Date de la décision : 24/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU -Signes extérieurs de richesse - Procédure - Contenu de la notification de redressement - Indication des éléments de calcul de la somme forfaitaire correspondant au train de vie du contribuable fournie dans une notification précédente.

19-04-01-02-03-05 Aux termes de l'article 168 2 bis "La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévues aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année d'imposition et l'année précédente le montant du revenu net global déclaré". Si la notification de redressement concernant l'année d'imposition 1971 adressée au contribuable le 22 décembre 1975 n'indiquait pas les éléments de calcul de la somme forfaitaire correspondant au train de vie du contribuable pour l'année précédente, ces éléments avaient été fournis à celui-ci par une notification en date du 1er octobre 1973 concernant l'année 1970 pour laquelle il avait formé une réclamation le 16 décembre 1975. Le contribuable a ainsi été mis en mesure de contester l'existence d'une disproportion marquée au titre de cette année, dont dépendait la possibilité de faire application des dispositions de l'article 168 pour l'établissement de l'impôt de l'année 1971. Procédure régulière.


Références :

CGI 168 2 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 55374
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Belaval
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:55374.19870724
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award