La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/1987 | FRANCE | N°50227

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 24 juillet 1987, 50227


Vu la requête enregistrée le 27 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association "ACTISE", dont le siège social se trouve à la Chambre de Commerce et d'Industrie, Quartier Le Temple à Aubenas 07200 , M. Jean Y..., demeurant ... 07200 , M. Fernand Z..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre deux arrêtés en date du 13 juillet 1982 par lesquels le préfet de l'Ardèche a accordé deux permis de construi

re à la S.A.R.L. Entreprise Générale d'Electricité Industrielle et ...

Vu la requête enregistrée le 27 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association "ACTISE", dont le siège social se trouve à la Chambre de Commerce et d'Industrie, Quartier Le Temple à Aubenas 07200 , M. Jean Y..., demeurant ... 07200 , M. Fernand Z..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre deux arrêtés en date du 13 juillet 1982 par lesquels le préfet de l'Ardèche a accordé deux permis de construire à la S.A.R.L. Entreprise Générale d'Electricité Industrielle et du Bâtiment et à la S.C.I. du Carrefour de Ponson ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu le désistement, enregistré le 17 octobre 1983, de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de la S.A.R.L. Entreprise Générale d'Electricité Industrielle et du Bâtiment E.G.E.I.B. ,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de M. Y... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement aux dispositions de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs, le jugement attaqué ne mentionne pas le nom de M. X..., auteur avec L'ASSOCIATION "ACTISE", M. Y... et M. Z..., de la demande dont le tribunal administratif de Lyon avait été saisi ; qu'ainsi les requérants sont fondés à soutenir que le jugement de ce tribunal en date du 1er mars 1983 est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par L'ASSOCIATION "ACTISE", MM. X..., Y... et Z... ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'en vertu de l'article L.451-5 du code de l'urbanisme, sont soumis à autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial, préalablement à l'octroi du permis de construire, les projets de constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface supérieure à des seuils variant en fonction de la population de la commune ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les permis de construire attaqués ont été délivrés à la société à responsabilité limitée "Entreprise Générale d'Electricité Industrielle et du Bâtiment" E.G.E.I.B. et à la société civile immobilière "Carrefour du Ponson" pour des établissements dont aucun n'excède les seuils de surface applicables en l'espèce ; qu'il n'est pas établi que les établissements créés par les deux sociétés susmentionnées constitueraient, en raison notamment de leurs conditions d'exploitation, une unité économique justifiant, pour l'application de la loi du 27 décembre 1973, la prise en compte de l'ensemble de leur superficie ; que la circonstance que la Société "Entreprise Générale d'Electricité Industrielle et du Bâtiment" n'exploiterait pas seulement, selon les requérants, un commerce de gros, conformément aux mentions portées sur le permis de construire qui lui a été accordé, mais procèderait également à des ventes à des particuliers, n'est pas de nature à entraîner l'annulation dudit permis, dont la légalité doit s'apprécier au regard de son contenu ;

Article ler : Il est donné acte du désistement de M. Y....

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 1er mars 1983 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par L'ASSOCIATION "ACTISE", MM.PEYTIER, DUCROS et Z... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée ainsi que le surplus des conclusions de la requête de L'ASSOCIATION "ACTISE" et de M. Z....

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à L'ASSOCIATION "ACTISE", à M. Z..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 50227
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-02-02-01-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A UNE REGLEMENTATION - COMMERCE INTERIEUR - URBANISME COMMERCIAL -Notions de surface de vente et d'unité économique au sens de la loi du 27 décembre 1973.


Références :

Code de l'urbanisme L451-5
Code des tribunaux administratifs R172
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 50227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50227.19870724
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award