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24/07/1987 | FRANCE | N°48316

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 juillet 1987, 48316


Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Max Y..., demeurant Quartier des Arsacs aux Baux de Provence, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 ainsi que la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 ;
2° lui accorde la décharge des impos

itions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné...

Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Max Y..., demeurant Quartier des Arsacs aux Baux de Provence, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 ainsi que la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de M. Max Y...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que le moyen selon lequel la procédure d'imposition aurait été irrégulière ne peut être accueilli, dès lors qu'il n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 154 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pour l'imposition des revenus des années 1974 à 1976 : "Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux... le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 1 500 F, à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes versées par M. Y... à son épouse séparée de biens n'ont pas donné lieu au paiement des cotisations sociales mentionnées par les dispositions précitées ; qu'ainsi ces sommes ne peuvent être regardées comme des salaires déductibles des bénéfices de l'exploitation du requérant ;
Considérant qu'il résulte des réponses ministérielles faites à MM. Z..., X... et A... le 8 janvier 1972 et à M. B... le 21 novembre 1973 que l'administration n'admet la déduction intégrale des "rémunérations allouées au conjoint salarié de l'exploitant marié sous un régime exclusif de communauté" que dans la mesure où ces rémunérations donnent lieu au paiement des cotisations sociales ; que, dès lors que cette condition n'est pas remplie en l'espèce, M. Y... ne peut, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir utilement de cette interprétation ;

Considérant qu'il résulte de ce qu précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 48316
Date de la décision : 24/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES -Rémunérations versées aux salariés en activité - Salaire du conjoint [article 154 du C.G.I.].

19-04-02-01-04-05 Aux termes de l'article 154 du C.G.I. "pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux ... le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable ... à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur". Les sommes versées par le contribuable à son épouse séparée de biens n'ayant pas donné lieu au paiement des cotisations sociales, absence de déductibilité.


Références :

CGI 154, 1649 quinquies E
CGI livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 48316
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48316.19870724
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