La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/1987 | FRANCE | N°47135

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 juillet 1987, 47135


Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... 92200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 et de la majoration exceptionnelle établie au titre de l'année 1975, dans les rôles de la commune de Neuilly ;
2° lui accorde la décha

rge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... 92200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 et de la majoration exceptionnelle établie au titre de l'année 1975, dans les rôles de la commune de Neuilly ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "... 1 ter les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : - les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ; - les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ; - le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 p.100 du montant brut des commissions" ;
Considérant que M. X..., qui exerce la profession d'agent général d'assurances, a opté en faveur du régime prévu par les dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts pour la détermination du revenu imposable qu'il a tiré de son activité au cours des années 1974, 1975 et 1976 ; qu'au cours des mêmes années, son épouse exerçait l'activité de courtier d'assurances ; que l'administration a estimé que les activités d'agent général d'assurances et de courtier d'assurances étaient exercées par les deux époux dans le cadre d'une société de fait et que, eu égard au montant des courtages perçus par Mme X..., le pourcentage des opérations de courtage par rapport aux commissions reçues par M. X... en rémunération de son activité d'agent général d'assurances était supérieur pour chacune des années en cause à celui de 10 % mentionné au 1 ter de l'article 93 du code général des impôts ; qu'elle a, en conséquence, estimé que l'option exercée par M. X... n'était pas valable et a mis à sa charge, au titre desdites années, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnele fondées sur les règles de droit commun d'imposition des bénéfices non commerciaux ;

Considérant que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte des apports faits à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes comme de leur participation tant à l'administration et au contrôle de l'affaire qu'aux bénéfices et aux pertes ;
Considérant que si l'administration fait valoir que M. et Mme X... disposaient d'un compte bancaire joint, il résulte de l'instruction que Mme X... était également titulaire d'un compte professionnel ouvert au nom de son cabinet de courtage ; que l'existence d'une procuration établie au nom de son époux au titre de ce compte ne suffit pas à prouver que M. X... participait réellement à la direction et au contrôle de l'activité de courtage ; qu'ainsi l'administration n'établit pas l'existence d'une société de fait entre M. et Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 octobre 1982 est annulé.

Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre respectivement des années 1974, 1975 et 1976 et de la majoration de l'année 1975.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation totale, décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES -Indivision - Epoux mariés selon le régime de la communauté de biens [1].

19-04-01-02-01 La jurisprudence selon laquelle des indivisaires sont réputés sauf preuve contraire constituer une société de fait [1] ne s'applique pas aux indivisions existant entre époux mariés sous le régime de la communauté de biens. L'administration doit établir l'existence de cette société de fait [sol. impl.].


Références :

CGI 93 1 ter

1.

Cf. 1986-10-08, Ministre du budget c/ Arrive


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1987, n° 47135
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 24/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 47135
Numéro NOR : CETATEXT000007622747 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-24;47135 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award