Vu, enregistrée le 21 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 89652, la requête présentée par le Préfet, Commissaire de la République de VAUCLUSE tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté en date du 26 mai 1987 par lequel le maire de SAINT-MARTIN DE CASTILLON a interdit à l'aéroclub d'APT de poursuivre ses activités sur l'aérodrome de SAINT-MARTIN DE CASTILLON ; Vu la décision du président du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 1er juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 juillet 1963 ; Vu l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 "le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe 2 de l'article 2 qu'il estime contraires à la légalité ..." ; que le 3ème alinéa du même article dispose que "le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué" ; et qu'aux termes du 4ème alinéa du même article "lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exécution d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les 48 heures ;
Considérant que la décision attaquée par laquelle le maire de de SAINT-MARTIN DE CASTILLON a interdit temporairement à l'aéroclub d'APT de poursuivre ses activités sur l'aérodrome de SAINT-MARTIN DE CASTILLON n'est pas au nombre des actes qui entrent dans le champ d'application du 4ème alinéa de l'article 46 de la loi du 2 mars 1982 ; que c'est par suite à bon droit que le président du tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté les conclusions du Préfet du VAUCLUSE tendant à ce qu'il soit prononcé le sursis à l'exécution de cette décision dans les 48 heures et a renvoyé au tribunal le jugement desdites conclusions ;
Article 1er : La requête du Préfet, Commissaire de la République du VAUCLUSE est rejetée.