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10/07/1987 | FRANCE | N°60843

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 10 juillet 1987, 60843


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1984 et 15 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE C.N.R.S. dont le siège social se trouve ... à PARIS 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à la Société Stribick, représentée par son syndic Me X..., la somme de 181 208 F, en règlement du solde des travaux exécutés par cette société dan

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1984 et 15 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE C.N.R.S. dont le siège social se trouve ... à PARIS 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à la Société Stribick, représentée par son syndic Me X..., la somme de 181 208 F, en règlement du solde des travaux exécutés par cette société dans le cadre de la construction de l'Institut de Pharmacologie de Montpellier, et à lui rembourser une caution de 64 308 F,
2° rejette la demande présentée par la Société Stribick devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE et de Me Boulloche, avocat de la Société Stribick,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le litige qui oppose le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE et la Société Stribick, assistée de son administrateur au règlement judiciaire, concerne le règlement d'un marché passé pour la réalisation du gros oeuvre de l'Institut de pharmacologie de Montpellier, marché qui s'est trouvé résilié en cours d'exécution à la suite de l'admission de la Société Stribick au règlement judiciaire par jugement du 22 octobre 1974 ;
Sur les conséquences onéreuses de la résiliation pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE :
Considérant, d'une part, que la résiliation de plein droit qui intervient en cas de mise en règlement judiciaire de l'entrepreneur en application de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, a rompu tout lien entre les contractants et interdisait de ce fait au maître de l'ouvrage de faire supporter à l'entrepreneur défaillant les conséquences onéreuses des marchés qu'il a dû passer avec d'autres entreprises pour achever les travaux confiés à la Société Stribick ;
Considérant, d'autre part, que si le maître de l'ouvrage, qui était en principe en droit d'obtenir la réparation des autres préjudices qu'a pu lui causer la résiliation, demande à être indemnisé des conséquences onéreuses de l'arrêt du chantier entre les mois d'octobre 1974 et juin 1975, il ne ressort pas en l'espèce de l'instruction qu'il puisse exciper d'un préjudice indemnisable ; qu'en effet, il ne justifie pas avoir fait diligence pour mettre le syndic de l'entreprise Stribick en demeure de préciser s'il entenait exercer la faculté que lui ouvrait l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 d'exiger la poursuite du contrat nonobstant la clause précitée du cahier des clauses administratives générales ; qu'eu égard d'autre part à l'état très avancé des travaux de gros oeuvre, il ne justifie pas davantage qu'il fût techniquement indispensable d'interrompre le chantier, en ce qui concerne les autres lots, pendant une durée aussi longue ;
En ce qui concerne le règlement du solde des travaux exécutés par la Société Stribick :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de plâtrerie et d'étanchéïté comptabilisés par la Société Stribick dans la situation récapitulative générale pour un montant de 97 076,28 F aient été effectivement réalisés par cette entreprise ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort du constat contradictoire des travaux achevés, que les travaux d'aménagement de la cuvette de l'ascenseur de l'imemuble ont été exécutés à hauteur de 80 % par la Société Stribick ; que cette dernière a tenu compte de cet élément pour chiffrer le coût de ces travaux ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a réduit de 144 F le montant de la somme comptabilisée par ladite société, à ce titre ;
Considérant, en troisième lieu, que si l'article 3-13-I du cahier des prescriptions spéciales administratives afférent au marché stipule que les quantités d'ouvrages et les prix unitaires proposés dans la décomposition du prix global forfaitaire sont dépourvus de caractère contractuel, ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de priver la Société Stribick du bénéfice de la prise en compte par le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE des travaux exécutés par elle en ce qui concerne le plancher "corps creux" qui se montent à 33 320 F, alors même qu'elle avait, à la suite d'une erreur purement matérielle, porté sur le bordereau récapitulatif des prix la somme de 3 332 F, dans la mesure où le produit du prix unitaire 56 F par la surface à réaliser 592 m2 aboutit à la première somme ;

Considérant, enfin, que le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ne fournissant pas au Conseil d'Etat les éléments permettant d'apprécier les répercussions de la révision des prix sur les travaux non exécutés, il n'y a pas lieu de modifier sur ce point les sommes retenues par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme dont est redevable le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE à l'égard de la Société Stribick doit être fixée à 216 642,30 F ;
En ce qui concerne les intérêts moratoires sur le solde du marché :
Considérant qu'en vertu de l'article 178 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché en cause, l'absence de constatations ouvrant droit à paiement pour solde quinze jours après le délai imparti, ouvre droit automatiquement, lorsqu'elle est imputable à l'administration, à des intérêts moratoires calculés conformément à l'article 180 du même code ; que l'article 49 B 1 du C.C.A.G. applicable au marché fixe à deux mois le délai pour procéder auxdites constatations ; qu'en vertu, toutefois, de l'article 49 B 3 du C.C.A.G., les constatations ne pourront avoir lieu avant l'expiration du délai de trois mois suivant la réception par l'administration de la situation récapitulative des travaux telle qu'adressée par l'entrepreneur au maître d'oeuvre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est seulement le 30 juillet 1976 que la Société Stribick a adressé directement au maître d'ouvrage, en raison de la défaillance du maître d'oeuvre, une situation récapitulative complète des travaux effectués ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Montpellier a pris en considération un document adressé le 3 novembre 1975 au maître d'oeuvre par la Société Stribick, puisque ce document ne faisait apparaître qu'un chiffrage partiel des travaux exécutés et ne pouvait donc pas être assimilé à une situation récapitulative générale au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le point de départ des intérêts moratoires dus à la Société Stribick sur le solde du marché, soit 216 642,30 F, doit être fixé, compte tenu de l'addition des délais prévus ci-dessus, 150 jours après la date de réception effective de la situation récapitulative générale, soit le 30 décembre 1976 ;
En ce qui concerne la restitution du cautionnement à la Société Stribick et les intérets moratoires correspondants :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE se trouve débiteur envers la Société Stribick du solde du marché et des intérêts moratoires ; qu'il y a lieu par suite de faire droit à la demande tendant à ce que soit ordonné la restitution à la Société Stribick de la somme de 64 308 F représentant le cautionnement fourni par ses soins au moment de la conclusion du marché ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que, par lettre en date du 4 novembre 1977, Me X..., syndic de la Société Stribick, a mis en demeure le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE de lui verser la caution et des intérêts moratoires ; que c'est à partir de cette date que les intérêts au taux légal doivent être versés par le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE à la Société Stribick sur la somme de 64 308 F ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Montpellier a différé à la date du jugement attaqué le point de départ de ces intérêts ;
En ce qui concerne les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts sur le solde du marché et la caution a été demandée par la Société Stribick par mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 1985 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces conclusions ;
En ce qui concerne les conclusions du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE tendant à ce que les ayants droit de M. de Y..., architecte, soit appelés à garantir le paiement des intérêts moratoires dus à la Société Stribick :

Considérant qu'en vertu de l'article 4 du décret du 31 août 1966, il incombait au CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, à l'expiration du délai imparti au maître d'oeuvre pour procéder aux opérations de vérifications du solde du marché, après mis en demeure, de faire vérifier les situations aux frais de l'architecte défaillant ou de les vérifier lui-même ; qu'il ressort de l'instruction que le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE a effectivement adressé le 13 décembre 1978 une mise en demeure en ce sens à M. de Y..., architecte, maître d'oeuvre des travaux en cause ; que si cette mise en demeure était tardive, cette circonstance ne saurait exonérer le maître d'oeuvre de sa responsabilité contractuelle à l'égard du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, conformément aux dispositions de l'article 2 du contrat du 25 septembre 1968 qui lui faisait obligation d'établir les propositions de règlement du solde du marché à la fin des travaux confiés à la Société Stribick ; que, dès lors, le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE est fondé à demander aux ayants droit de M. de Y... la garantie du paiement des intérêts moratoires dus, antérieurement à la date du 5 juin 1980, à la Société Stribick, aussi bien sur le montant du solde du marché que sur le remboursement de la caution ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ;
Article 1er : La somme que le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE a été condamné à verser à la Société Stribick par le jugement du 10 mai 1984 du tribunal administratif de Montpellier est portée de 181 208 F à 216 642,30 F. Cette somme portera intérêts au taux supérieur de 1 % au taux d'escompte de la Banque de France à compter du 30 décembre 1976. Les intérêts échus le22 février 1985 seront capitalisés à cette dernière date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La somme de 64 308 F que le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE a été condamné à restituer à la Société Stribick par le jugement précité, portera intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 1977. Les intérêts échus le 22 février 1985 seront capitalisés à cette dernière date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les ayants droit de M. de Y..., architecte, sont condamnés à garantir le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE pour le paiement des intérêts moratoires dus à la Société Stribick pour la période antérieure au 5 juin 1980.

Article 4 : L'article 5 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 mai 1984 est annulé. Les articles 2 et 3 du même jugement sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE et du recours incident de la Société Stribick est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, à la Société Stribick, à M. X..., syndic, aux ayants droit de M. de Y..., architecte et auministre de l'éducation nationale.


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