Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars 1984 et 4 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 8 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., un arrêté du 8 novembre 1982 par lequel le préfet de Paris a accordé un permis de construire à Mme Y... pour procéder à la modification de la devanture et à l'aménagement intérieur d'une crêperie et salon de thé ;
2- rejette la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Jean-Louis Y... et de Mme Jeanine Z..., son épouse et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... VII ,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain... La demande précise... l'identité du propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande..." ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 25 b de la loi susvisée du 10 juillet 1965, auxquelles les stipulations des règlements de copropriété ne sauraient déroger, en vertu de l'article 43 de la même loi, que les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble sont soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par Mme Y..., gérante de la société à responsabilité limitée Morbihan, en sa qualité de locataire du lot n° 1 de l'immeuble sis ... VIIème, portait, à la rubrique "propriétaire du terrain", la seule indication du nom de M. X..., propriétaire du lot n° 1, alors que les travaux envisagés affectaient des parties communes de l'immeuble et notamment la façade de celui-ci, appartenant à l'ensemble des co-propriétaires ; que cette demande, qui émanait d'une personne ne justifiant pas d'un titre l'habilitant à exécuter les travaux pour lesquels le permis était sollicité et qui ne contenait que des indications incomplètes sur l'identité des propriétaires de l'immeuble, ne satsfaisait pas aux exigences de l'article R.421-1 précité ; que, dès lors, le permis de construire accordé à Mme Y... par arrêté préfectoral du 8 novembre 1982 a été délivré dans des conditions irrégulières ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du syndicat des co-propriétaires de l'immeuble du ..., le permis litigieux ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., au syndicat des co-propriétaires de l'immeuble du ... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.