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24/06/1987 | FRANCE | N°73956

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 juin 1987, 73956


Vu la requête de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... 45300 , enregistrée sous le n° 73 956 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle M. X... déclare faire appel du jugement n° 1974 du 5 juillet 1985 du tribunal administratif d'Orléans ;
Vu la requête du susnommé, enregistrée le 14 janvier 1986 sous le n° 74 760 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 1974 du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d

u 18 novembre 1981 par laquelle le ministre chargé du budget a rejeté sa...

Vu la requête de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... 45300 , enregistrée sous le n° 73 956 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle M. X... déclare faire appel du jugement n° 1974 du 5 juillet 1985 du tribunal administratif d'Orléans ;
Vu la requête du susnommé, enregistrée le 14 janvier 1986 sous le n° 74 760 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 1974 du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 1981 par laquelle le ministre chargé du budget a rejeté sa demande d'agrément fiscal pour l'apport de son entreprise individuelle à une société anonyme à créer ;
2° annule la décision du 18 novembre 1981 précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré sous le n° 74760 constitue en réalité un mémoire complémentaire faisant suite à la requête enregistrée sous le n° 73 956 ; que, par suite, il doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joint au dossier du pourvoi n° 73 956 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "la requête des parties ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ;
Considérant que la requête de M. X... ne satisfait pas à ces prescriptions ; que si ultérieurement, les faits et moyens sur lesquels le requérant entend fonder son pourvoi ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 14 janvier 1986, après l'expiration du délai d'appel ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : Le document enregistré sous le n° 74 760 sera rayé du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être joint au dossier du pourvoi n° 73 956.

Article 2 : La requête n° 73 956 de M. X... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE -Mémoire complémentaire enregistré après l'expiration du délai d'appel - Irrecevabilité.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1987, n° 73956
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Spitz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 24/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73956
Numéro NOR : CETATEXT000007716114 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-24;73956 ?
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