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24/06/1987 | FRANCE | N°59370

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 24 juin 1987, 59370


Vu la requête enregistrée le 21 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... 71500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1977 au 30 décembre 1980 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3° ordonne qu'il soit sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des trib...

Vu la requête enregistrée le 21 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... 71500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1977 au 30 décembre 1980 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3° ordonne qu'il soit sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., coiffeur pour dames, qui ne conteste pas les graves irrégularités entachant sa comptabilité, a fait à bon droit l'objet d'une procédure de rectification d'office de son chiffre d'affaires ; qu'il appartient au contribuable, qui entend obtenir la décharge ou la réduction des impositions litigieuses, d'apporter la preuve de l'exagération des chiffres arrêtés par l'administration ;
Considérant, en premier lieu, que le vérificateur, après avoir utilisé deux méthodes différentes pour reconstituer le chiffre d'affaires de M. X... a retenu uniquement pour l'assujettir au complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1977 au 30 décembre 1980, les résultats obtenus par l'une de ces méthodes, lesquels sont contestés uniquement en ce qui concerne les recettes provenant de prestations de services ; que ces recettes ont été évaluées en multipliant par un nombre de clientes qui n'est pas contesté une recette moyenne par cliente calculée à partir des règlements par chèques ; que ces règlements étaient suffisamment nombreux pour constituer un échantillon représentatif, sur lequel le vérificateur pouvait fonder ses évaluations, en l'absence de comptabilité probante ; que le requérant n'établit ni que les chèques les plus importants correspondaient à plusieurs prestations et auraient dû, pour ce motif, faire l'objet d'un abattement supérieur à celui que le vérificateur a opéré pour tenir compte de ce qu'une partie du montant de ces chèques correspondait au règlement de ventes de produits en l'état, ni que les règlements par chèques soient, une fois déduit l'abattement pratiqué par le vérificateur, d'un montant moyen supérieur à celui des règlements en espèces ;

Considérant, en second lieu, que M. X... ne peut utilement se prévaloir, pour contester les bases d'imposition retenues par le vérificateur à partir d'éléments constatés dans l'entreprise de l'intéressé, ni des coefficients moyens de marge brute de la profession qu'il exerce pour l'année 1979 et qui auraient été établis selon les statistiques des centres de gestion agréés de la Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire, ni du pourcentage moyen du résultat d'exploitation rapporté au chiffre d'affaires établi pour l'année 1979 par les centres de gestion précités ;
Considérant que M. X... ne propose aucune méthode qui permette d'aboutir à une meilleure détermination de ses bases d'impositions que celle retenue par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 59370
Date de la décision : 24/06/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 59370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59370.19870624
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