Vu la requête enregistrée le 10 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... à Paris 75000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 1er décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé le 25 mars 1982 par le président de la commission d'accès aux documents administratifs à sa demande de communications de différents documents relatifs à la banque de Nice ;
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commission d'accès aux documents administratifs, instituée par l'article 5 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 et saisie, en vertu de l'article 7 de cette loi, par la personne à qui l'accès à un document administratif a été refusé, se borne à émettre un avis au vu duquel l'autorité compétente prend une décision définitive susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi l'avis émis par cet organisme n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un avis émis par cette commission ;
Article 1er : La requête de M. Jean Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... THIERRYet au Premier ministre.