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24/06/1987 | FRANCE | N°48576

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 juin 1987, 48576


Vu la requête enregistrée le 10 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... à Paris 75000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 1er décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé le 25 mars 1982 par le président de la commission d'accès aux documents administratifs à sa demande de communications de différents documents relatifs à la banque de Nice ;
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 19...

Vu la requête enregistrée le 10 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... à Paris 75000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 1er décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé le 25 mars 1982 par le président de la commission d'accès aux documents administratifs à sa demande de communications de différents documents relatifs à la banque de Nice ;
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission d'accès aux documents administratifs, instituée par l'article 5 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 et saisie, en vertu de l'article 7 de cette loi, par la personne à qui l'accès à un document administratif a été refusé, se borne à émettre un avis au vu duquel l'autorité compétente prend une décision définitive susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi l'avis émis par cet organisme n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un avis émis par cette commission ;
Article 1er : La requête de M. Jean Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... THIERRYet au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Décisions ne faisant pas grief - Avis de la commission d'accès aux documents administratifs.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 5 et art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1987, n° 48576
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Spitz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 24/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48576
Numéro NOR : CETATEXT000007738087 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-24;48576 ?
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