Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Florence X..., demeurant résidence Le Suffren à Port-Camargue 30240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 avril 1985 par laquelle le commissaire de la République du département du Gard a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée d'un mois,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
3° fasse rectifier le procès-verbal de gendarmerie du 7 janvier 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la route ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il est constant que le mémoire en défense du ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'a été communiqué à la requérante qu'après l'audience publique ; qu'ainsi Mme X... n'a pas été mise en mesure de répondre aux arguments de fait et de droit contenus dans ce mémoire et retenus par le tribunal administratif ; que dès lors le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 novembre 1985 qui est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les conclusions de la demande tendant à la rectification du procès-verbal de gendarmerie du 7 janvier 1985 :
Considérant que le procès-verbal établi le 7 janvier 1985 par la brigade territoriale de gendarmerie de Vauvert à la suite de l'accident de la circulation survenu le 4 janvier 1985 sur la R.N. 113 entre le véhicule que conduisait Mme Florence X... et deux autres véhicules, n'est pas détachable de la procédure pénale dont le contrôle appartient à l'autorité judiciaire ; qu'ainsi les conclusions susanalysées ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 avril 1985 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande et de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code de la route : "saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L. 14 le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut, s'il estime ne pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire ... la suspension du permis de conduire ..." ;
Considérant que pour prononcer par l'arrêté attaqué du 16 avril 1985 la suspension du permis de conduire de Mme X... pour une durée d'un mois à la suite de l'accident de la circulation dans lequel elle était impliquée, le commissaire de la République du département du Gard s'est fondé sur une infraction à l'article R. 10 du code de la route commise par l'intéressée ; que les procès-verbaux des 4 et 7 janvier 1985 ne relèvent aucune infraction à la charge de cette dernière et ne contiennent pas les éléments de l'infraction d'excès de vitesse, prévue par l'article R. 10 précité ; que par suite le commissaire de la République du département du Gard ne pouvait se fonder sur ce procès-verbal pour prendre, par son arrêté du 16 avril 1985, une mesure de suspension de permis de conduire à l'égard de Mme X... ; que celle-ci est dès lors fondée à demander l'annulation de cet arrêté ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 novembre 1985 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet commissaire de la République du département du Gard du 16 avril 1985 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre de l'intérieur.