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22/06/1987 | FRANCE | N°45709

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 juin 1987, 45709


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1982 et 24 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETES TRAVEL dont le siège social est ... à Sucy-en-Brie 94370 et pour la SOCIETE VAMELLE, dont le siège social est ... à Saint-Maur 94100 , représentées l'une et l'autre par leur gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 7 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a d'une part déclaré la ville de Saint-Maur responsable de l'accident de la

circulation subi par les véhicules de M. Jean Y... et de la société...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1982 et 24 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETES TRAVEL dont le siège social est ... à Sucy-en-Brie 94370 et pour la SOCIETE VAMELLE, dont le siège social est ... à Saint-Maur 94100 , représentées l'une et l'autre par leur gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 7 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a d'une part déclaré la ville de Saint-Maur responsable de l'accident de la circulation subi par les véhicules de M. Jean Y... et de la société Sediva-Citroën-Besnard et d'autre part condamné les SOCIETES TRAVEL ET VAMELLE à garantir conjointement et solidairement la ville de Saint-Maur des condamnations prononcées à son encontre,
2°- rejette les demandes présentées par M. Jean Y... et par la société Sediva-Citroën-Besnard devant le tribunal administratif de Paris,
3°- condamne M. Y... et la société Sediva-Citroën-Besnard à restituer les indemnités reçues en exécution du jugement attaqué, majorées des intérêts,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat des SOCIETES TRAVEL ET VAMELLE et de Me Célice, avocat de la commune de Saint-Maur-des-Fossés,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions des SOCIETES TRAVEL ET VAMELLE tendant à être déchargées de la condamnation à garantir la ville de Saint-Maur-des-Fossés :

Considérant que le 17 février 1979 vers 19 h 20 sur le territoire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, le véhicule conduit par M. X... est entré en collision avec le véhicule conduit par M. Y... à l'angle formé par le quai du petit parc et par le pont du petit parc ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de témoignages recueillis par les services de police, que cet accident est en relation directe de cause à effet avec un dérèglement des appareils de signalisation automatique établis dans ce carrefour dont les feux ont été bloqués au vert simultanément dans les deux voies qui sont perpendiculaires l'une à l'autre ;
Considérant que si l'article 201 du cahier des prescriptions spéciales du marché du 22 mars 1975 passé entre la commune de Saint-Maur-des-Fossés et les SOCIETES TRAVEL ET VAMELLE met à la charge desdites sociétés les travaux d'entretien courant et de réparation courante des installations d'éclairage public et de signalisation lumineuse mentionnées dans le cahier des prescriptions spéciales annexé au marché, ces deux entreprises n'avaient pas la charge de l'entretien et de la réparation des mécanismes électroniques contenus dans les armoires de commande des appareils de signalisation et dont le dérèglement a été la cause de l'accident ; que les sociétés n'étaient ainsi pas tenues de garantir la ville de Saint-Maur-des-Fossés des condamnations prononcées contre elle du fait de cet accident ; qu'elles sont dès lors fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris les a condamnées à cette garantie et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions aux fins d'intérêts des SOCIETES TRAVEL ET VAMELLE :

Considérant que si les SOCIETES TRAVEL ET VAMELLE ont, en exécution du jugement attaqué, versé, au titre de la garantie, les sommes dont était redevable la ville de Saint-Maur, elles ne sont pas fondées à demander au Conseil d'Etat que soit réparé, sous forme d'intérêts au taux légal, le préjudice subi par elles du fait du versement desdites sommes auquel elles étaient tenues en raison du caractère exécutoire du jugement ;
Sur les conclusions de la ville de Saint-Maur-des-Fossés :
Considérant qu'il résulte de la présente décision que la ville de Saint-Maur-des-Fossés ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique dont les appareils susmentionnés constituaient une dépendance ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel provoqué, à être déchargée de la condamnation prononcée à son encontre ;
Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 1982 est annulé.

Article 2 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la ville de Saint-Maur-des-Fossés devant le tribunal administratif deParis sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des SOCIETES TRAVEL ET VAMELLE et les conclusions de la ville de Maur-des-Fossés sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée aux SOCIETES TRAVEL ET VAMELLE, au maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés etau ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL -Dérèglement de feux de signalisation d'un carrefour - Accident de la circulation.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1987, n° 45709
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pêcheur
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 22/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45709
Numéro NOR : CETATEXT000007736400 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-22;45709 ?
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