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17/06/1987 | FRANCE | N°49512

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 juin 1987, 49512


Vu 1° , sous le n° 49 512, la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 24 mars 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 juillet 1983, présentés pour M. Guy X..., demeurant "Le Clos des Pins" à Miserey-Salines 25480 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 9 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Besançon n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'ann

ée 1977 ;
2° lui accorde la décharge totale des cotisations supplémentair...

Vu 1° , sous le n° 49 512, la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 24 mars 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 juillet 1983, présentés pour M. Guy X..., demeurant "Le Clos des Pins" à Miserey-Salines 25480 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 9 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Besançon n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2° lui accorde la décharge totale des cotisations supplémentaires contestées ;

Vu 2° , sous le n° 51 074, le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 9 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à M. Guy X... une réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2° remette intégralement la cotisation contestée à la charge de M. Guy X... ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 30 décembre 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget et la requête de M. Guy X... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant, d'une part, que, par notification de redressements du 19 octobre 1978, l'administration a fait connaître de façon explicite à M. X... le motif de droit qui, selon elle, s'opposait à ce que fût imputé sur son revenu déclaré au titre de l'année 1977 le déficit global déclaré au titre de l'année 1976, dans la mesure où il correspondait, à concurrence de ses droits dans la société civile immobilière "Le Clos de la Prairie", à la perte réalisée par cette dernière sur une opération de construction-vente ; que, dès lors, alors même que cette notification de redressements ne l'informait pas de ce qu'à la suite de la vérification de comptabilité de cette société en 1976 l'administration avait au surplus évalué cette perte à un chiffre inférieur à celui déclaré par la société, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée de ce chef au titre de l'anée 1977, par rôle mis en recouvrement le 8 mars 1979, a été établie sur une procédure irrégulière ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard au caractère interprétatif expressement donné par le législateur aux dispositions du IV de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1981, l'administration a pu légalement se fonder sur ces dispositions pour assujettir M. X... à un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions, tendant à la décharge totale de l'imposition contestée et lui en a seulement accordé la réduction ;
Sur le recours du ministre :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de ce recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement .." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le déficit de l'opération de construction-vente réalisée par la société civile immobilière "Le Clos de la Prairie" se rattache aux années 1974 et 1975 et que le revenu global de M. X... au titre de ces années permettait la déduction intégrale de la part de ce déficit correspondant à ses droits dans cette société ; que, dès lors, M. X... n'était pas en droit d'imputer ce déficit sur son revenu global de l'année 1976 ; que, par voie de conséquence, l'excédent de ce déficit ne peut être reporté sur le revenu global de l'année 1977 ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a accordé à M. X... une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1977 ;
Article 1er : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 9 février 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La requête de M. X... est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 49512
Date de la décision : 17/06/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 156
Loi 81-1160 du 31 décembre 1981 art. 23 IV


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1987, n° 49512
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49512.19870617
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