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15/06/1987 | FRANCE | N°51364

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 15 juin 1987, 51364


Vu la requête enregistrée le 16 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... à Cannes 06400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 21 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations mises à sa charge au titre de la taxe d'habitation pour les années 1976 à 1981 dans les rôles de la commune de Paris et ramène de 5 310 F à 3 000 F par an la valeur locative du local d'habitation dont il est propriétaire au ... à Paris 7500

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp...

Vu la requête enregistrée le 16 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... à Cannes 06400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 21 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations mises à sa charge au titre de la taxe d'habitation pour les années 1976 à 1981 dans les rôles de la commune de Paris et ramène de 5 310 F à 3 000 F par an la valeur locative du local d'habitation dont il est propriétaire au ... à Paris 75004 ,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article 1496 du code général des impôts et de l'article 324 X de l'annexe III au même code que la valeur locative des biens passibles notamment de la taxe d'habitation est déterminée, en respectant l'égalité proportionnelle des évaluations, par comparaison avec celle des locaux de référence choisis dans la commune pour chaque nature et catégorie de locaux ; qu'à cette fin l'administration doit, après avoir déterminé la valeur locative des locaux de référence en appliquant à la surface pondérée, arrêtée conformément aux prescriptions des articles 324 L à 324 V de l'annexe III au code général des impôts, un tarif fixé par commune ou section de commune pour chaque nature et catégorie de locaux, calculer selon la même méthode, afin d'assurer l'égalité proportionnelle des évaluations éxigée au II de l'article 324 X de l'annexe III, la surface pondérée nette des immeubles imposables et y appliquer le tarif d'évaluation correspondant à la catégorie dans laquelle ils ont été préalablement classés par comparaison avec les immeubles de référence ; que l'autorité compétente doit, pour respecter les dispositions ci-dessus rappelées, affecter aux différents biens imposables la valeur locative cadastrale ainsi déterminée, sous réserve des correctifs qu'elle peut être exceptionnellement amenée à apporter à celle-ci lorsqu'il apparaît que cela est nécessaire pour respecter la règle de comparaison entre le local de référence et le local à évaluer ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative cadastrale retenue pour le local qu'occupe M. X..., rue Budé à Paris 4e a été calculée conformément à la méthode ci-dessus rappelée ; qu'en particulier c'est à bon droit qu'a été appliqué à son local un coefficient de pondération par tranche de 1,25 prévu pour les 20 premiers mètres carrés des locaux des immeubles collectifs classés en 6ème catégorie ; que la différence existant entre la surface pondérée ttale de ce local et sa superficie réelle résulte des équivalences de superficie fixées à l'article 324 T de l'annexe II au code général des impôts, et qui ont été appliquées à des éléments d'équipement dont M. X... ne conteste pas l'existence dans son local ;

Considérant que si M. X... soutient qu'un appartement voisin du sien, d'une superficie nettement supérieure, se trouve imposé de manière semblable, la situation faite à d'autres contribuables est sans influence sur la situation fiscale du requérant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les différences dont fait état M. X... entre son local et le local de référence choisi par l'administration ne sont pas d'une importance telle qu'elles aient rendu nécessaire, pour assurer l'égalité proportionnelle des valeurs locatives, d'apporter un correctif à la valeur locative cadastrale calculée conformément à la méthode ci-dessus rappelée ;
Considérant, enfin, que le requérant n'est pas recevable, à l'occasion d'une demande en décharge de la taxe d'habitation qui lui a été assignée, à contester la valeur locative attribuée au local de référence de sa catégorie, dès lors que cet élément d'évaluation n'a pas été contesté dans le délai et les formes prévues au II de l'article 1503 du code général des impôts, aux termes duquel : "Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés tant par le maire que par les propriétaires et les locataires à la condition que les réclamants possédent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de la commune intéressée" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE


Références :

CGI 1496 I
CGI 1503 II
CGIAN3 324 L à 324 V
CGIAN3 324 T
CGIAN3 324 X II


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 1987, n° 51364
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 15/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51364
Numéro NOR : CETATEXT000007621531 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-15;51364 ?
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