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15/06/1987 | FRANCE | N°48866

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 15 juin 1987, 48866


Vu la requête enregistrée le 24 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... à Bry-sur-Marne 94360 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 22 novembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1974 au 30 juin 1976,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
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Vu la requête enregistrée le 24 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... à Bry-sur-Marne 94360 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 22 novembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1974 au 30 juin 1976,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a exploité personnellement une agence immobilière ; que les droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle conteste et qui se rapportent à la période du 1er janvier 1974 au 30 juin 1976 lui ont été réclamés par un avis de mise en recouvrement établi à son nom ; qu'à l'encontre de l'appel formé par Mme X... contre le jugement du tribunal administratif qui a rejeté sa demande, le ministre oppose à la requérante que cette demande n'a pas été précédée, comme l'exige l'article 1931 du code général des impôts, d'une réclamation au directeur signée du contribuable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1931 du code général des impôts applicable à la date de la réclamation dont s'agit : "1. Le redevable qui entend contester la créance du Trésor, en totalité ou en partie, doit adresser une réclamation au directeur départemental ..." ; qu'aux termes de l'article 1933 du même code : "... 4- A peine de non-recevabilité, toute réclamation doit : ... c porter la signature manuscrite de son auteur ..." ; qu'aux termes de l'article 1934 du même code : "1. Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être rédigé sur papier timbré et enregistré avant l'exécution de l'acte qu'il autorise. Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée ... des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualité le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions visées dans la réclamation" ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la réclamation présentée au directeur départemental des services fiscaux de Paris à l'encontre de l'imposition litigieuse que ce document est signé non de Mme X..., mais de son mari qui ne tenait ni de ses fonctions, ni de sa qualité le droit d'agir au nom de sa femme, seule redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, par application de l'article 283 du code général des impôts ; qu'informée de l'exception d'irrecevabilité opposée à la requête, pour la première fois en appel, par le ministre de l'économie, des finances et du budget, sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts, Mme X... n'a pas allégué que son mari ait été mis en demeure d'acquitter l'imposition litigieuse ni qu'il ait été titulaire d'un mandat régulier ; que, dès lors, la demande au tribunal administratif formée par Mme X..., à la suite du rejet de la réclamation par le directeur, n'était pas recevable à défaut d'avoir été précédée d'une réclamation régulièrement formulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 48866
Date de la décision : 15/06/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 1931 1
CGI 1933 4 c
CGI 1934 1
CGI 283


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1987, n° 48866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48866.19870615
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