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15/06/1987 | FRANCE | N°45696

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 15 juin 1987, 45696


Vu la requête enregistrée le 18 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... AMBRA, demeurant ... à Nantes 44000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de Nantes ;
2° accorde la réduction des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

énéral des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du...

Vu la requête enregistrée le 18 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... AMBRA, demeurant ... à Nantes 44000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de Nantes ;
2° accorde la réduction des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir présentée par le ministre :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 102 du code général des impôt relatif au régime de l'évaluation administrative des bénéfices non commerciaux, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige "l'administration détermine le bénéfice imposable à l'aide des indications fournies par le contribuable en vertu des articles 101 et 101 bis ... L'évaluation est notifiée au contribuable, qui dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu'il serait disposé à accepter ... Le contribuable peut demander par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle une réduction du bénéfice qui lui a été assignée, à charge pour lui d'apporter tous éléments comptables et autres de nature à permettre d'apprécier le montant du bénéfice réalisé" ;
Considérant que conformément aux dispositions susrappelées l'administration a notifié par lettres des 16 mai 1976 et 12 avril 1977 à Mme AMBRA, qui exerçait l'activité de représentante libre en vins et alcools, une évaluation de ses bénéfices non commerciaux au titre des années 1975 et 1976 ; qu'à la suite de cette notification, Mme AMBRA n'a formulé aucune observation dans le délai prévu par les dispositions susrappelées, qu'il lui appartient, dès lors, d'apporter tous éléments permettant d'apprécier le montant des bénéfices qu'elle a réalisés ;
Considérant que Mme AMBRA, qui ne conteste pas l'évaluation de son bénéfice brut, prétend que le montant des frais admis en déduction et qui s'élèvent respectivement à 27 548 F pour 1975 et 31 280 F pour 1976 est insuffissant ; que pour apporter la preuve de cette insuffisance elle s'appuie sur un ensemble de pièces justificatives de dépenses ; que l'examen desdites pièces montre que certaines correspondent à des frais payés en dehors de la période d'imposition en litige, d'autres à des dépenses personnelle de l'intéressée, que d'autres comportent des dates surchargées ou modifiées et que certaines factures ne sont pas au nom de Mme AMBRA ; que le montant des frais professionnels calculés à partir des pièces pouvant être regardées comme probantes est inférieur à celui des frais admis par l'administration ; qu'ainsi Mme AMBRA ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'insuffisance des frais professionnels retenus par l'administration pour évaluer son bénéfice ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1976 ;
Article ler : La requête présentée par Mme AMBRA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme AMBRA et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 45696
Date de la décision : 15/06/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 102


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1987, n° 45696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:45696.19870615
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