Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1985 et 26 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société ORGANISATION PLUS, dont le siège social est situé ... à Marseille 13011 , et tendant à l'annulation du jugement en date du 9 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Marseille, considéré que cette société n'avait bénéficié d'aucune autorisation tacite de licenciement pour motif économique de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Société ORGANISATION PLUS,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, même si la demande d'autorisation de licencier pour motif économique M. X... envoyée le 6 septembre 1983 par la Société ORGANISATION PLUS à l'inspection du travail des Bouches-du-Rhône était incomplète au regard des dispositions de l'article R.321-8 du code du travail, un nouveau dossier, envoyé le 14 septembre 1983 à l'inspecteur du travail, par la société précitée à la demande de celui-ci, comportait toutes les indications prévues par cet article ; qu'ainsi le silence gardé pendant plus de 14 jours par l'administration, conformément aux dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, a bien fait naître, au profit de la Société ORGANISATION PLUS, dès le 28 septembre 1983, une autorisation implicite de licencier M. X... ; qu'il résulte de ce qui précède que cette société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a déclaré que la Société ORGANISATION PLUS n'avait pas bénéficié d'une autorisation de licencier M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens présentés en première instance ;
Considérant qu'il ressort clairement des pièces du dossier que la Société ORGANISATION PLUS était l'employeur de M. X... ; qu'il n'est pas établi qu'elle ait embauché du personnel durant l'année suivant le licenciement de celui-ci ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône ait commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant implicitement le licenciement économique de M. X... ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 avril 1985 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que l'exception d'illégalité soulevéeà l'encontre de l'autorisation tacite qui est née du silence gardé par le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône sur la demande d'autorisation de licenciement pour motif éconmique de M. X... n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société ORGANISATION PLUS, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.