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29/05/1987 | FRANCE | N°84330

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 mai 1987, 84330


Vu la correspondance en date du 5 janvier 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1987, par laquelle le secrétaire greffier en chef du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, la lettre adressée à ce tribunal par Mme Mohamed Y... née X... Rahma ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers, le 31 décembre 1986, présentée par Mme Mohamed Y..., née X... Rahma, et tendant à :
1° l'annulation du jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté

sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en ...

Vu la correspondance en date du 5 janvier 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1987, par laquelle le secrétaire greffier en chef du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, la lettre adressée à ce tribunal par Mme Mohamed Y... née X... Rahma ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers, le 31 décembre 1986, présentée par Mme Mohamed Y..., née X... Rahma, et tendant à :
1° l'annulation du jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 2 juin 1981 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont il était titulaire son mari décidé ;
2° à l'annulation de ladite décision ;
3° au renvoi de Mme Mohamed Y... devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour les dites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M.Mohamed Y... de nationalité marocaine survenu le 5 juin 1973, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la date du ariage de Mme Mohamed Y..., née X... Rahma, avec le militaire décédé, celle-ci ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que, dès lors, Mme Mohamed Y... née X... Rahma, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Mohamed Y... née X... Rahma est rejetée.

Article 2 :La présente décision sera notifiée à Mme Mohamed Z..., née X... Rahma, au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE - Nationaux marocains - Cristallisation des pensions - Article 71-I de la loi du 26 décembre 1959 - Application au 1er janvier 1961.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - Veuve - Droit à pension de reversion - Absence.


Références :

Décision ministérielle du 02 juin 1981 Défense décision attaquée confirmation
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71 I, 71 III


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 1987, n° 84330
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Aornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 29/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 84330
Numéro NOR : CETATEXT000007707626 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-29;84330 ?
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