Vu la requête enregistrée le 16 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant 20, bis rue Dunant à Châlons-sur-Marne 51000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 février 1982 par laquelle le ministre de l'éducation a transmis au ministre du budget pour approbation et concession la liquidation provisoire de sa pension de retraite ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que le dossier de M. X... comporterait des omissions ou des inexactitudes dans l'énumération de ses états de service de fonctionnaire est sans influence sur la légalité de la décision portant liquidation de sa pension, dont il ne conteste pas qu'elle ait pris en compte la totalité des services civils accomplis par lui ;
Considérant, d'autre part, que M. X... n'apporte pas d'éléments de nature à établir que l'administration aurait à tort refusé de retenir pour le calcul de sa pension les services dans la résistance dont il se prévaut ;
Considérant, dès lors, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.