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27/05/1987 | FRANCE | N°69330

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 mai 1987, 69330


Vu la requête enregistrée le 7 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mario Y..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine 92200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 1er décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour les années 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 et à la majoration exceptionnelle pour les années 1973 et 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Paris ;
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lui accorde la réduction demandée du montant des impositions contestées,
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Vu la requête enregistrée le 7 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mario Y..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine 92200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 1er décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour les années 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 et à la majoration exceptionnelle pour les années 1973 et 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Paris ;
2° lui accorde la réduction demandée du montant des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi du 30 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter du code général des impôts alors en vigueur : "I. 1. Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ou de l'expropriation de terrains non bâtis situés en France ou de droits portant sur ces terrains sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions fixées par le présent article ... II. 1. La plus-value imposable est constituée par la différence entre les deux termes ci-après : a le prix de cession du bien ou l'indemnité d'expropriation b une somme égale au prix pour lequel le bien a été acquis à titre onéreux par le contribuable... cette somme est majorée forfaitairement de 25 % pour tenir compte des frais d'acquisition et des impenses. Toutefois le contribuable est admis à justifier le montant réel des frais d'acquisition et des impenses ... 2. Lorsque les biens ont été acquis à titre onéreux ou à titre gratuit par le contribuable antérieurement au 1er janvier 1950, celui-ci peut substituer au second terme de la différence tel qu'il est défini au 1., une somme forfaitaire égale à 30 % du prix de cession" ;
Considérant que, par acte du 17 juillet 1975 M. Y... a cédé au prix de 18253297 F un ensemble immobilier qu'il avait acquis le 22 juillet 1931 par voie de liquidation partage de la succession de son père ; que M. Y... ayant pris le parti, pour la détermination du montant du profit qu'il a tiré de l'opération, de substituer au montant pour lequel le bien a été acquis, une somme forfaitaire égale à 30 % du prix de cession, l'administration était fondée, pour l'application des dispositions du II.1-2 de l'article 150 ter, auxquelles ne dérogent pas et ne pouvaient d'ailleurs légalement déroger celles de l'article 62 alors en vigueur de l'annexe II du code, à appliquer ce pourcentage d 30 % non pas, contrairement à ce que soutient le contribuable, au prix de cession stipulé à l'acte, mais seulement à ce dernier prix calculé après déduction des frais de procédure et de la part de l'indemnité d'éviction afférente aux parcelles vendues ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que la plus-value imposable a, en l'espèce, été déterminée par application de la règle susénoncée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que l'administration n'avait pas fixé de ce chef la plus-value imposable à un montant exagéré ;
Sur le recours incident du ministre :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 1728, du code général des impôts : "Lorsqu'un contribuable fait connaître par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée... les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application... de l'intérêt de retard..." ;
Considérant qu'il est constant que le contribuable a joint à la déclaration du revenu global imposable qu'il a souscrite au titre de l'année 1975, la déclaration prévue par l'article 74 de l'annexe II au code général des impôts dans laquelle il faisait connaître les éléments de calcul de la plus-value et, notamment, les modalités de détermination du prix d'acquisition du terrain qu'il entendait retenir et précisait les dispositions du code général des impôts sur lesquelles il se fondait ; qu'ainsi, le contribuable a indiqué les motifs de droit et de fait pour lesquels il ne comprenait pas dans le calcul de la plus-value imposable les éléments qui y ont été réintégrés par l'administration ; qu'il s'ensuit, en application des dispositions précitées de l'article 1728 du code, que les cotisations établies à raison du redressement opéré à ce titre ne devaient pas supporter les intérêts de retard ; que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget n'est, dès lors, pas fondé à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. Y... des intérêts contestés ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 69330
Date de la décision : 27/05/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 150 ter I 1, 150 ter II 1 2, 1728 al. 2
CGIAN2 74


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1987, n° 69330
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:69330.19870527
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