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20/05/1987 | FRANCE | N°50273

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 20 mai 1987, 50273


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1983 et 22 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant La Palunette, RN 558 à Chateauneuf-Les-Martigues 13220 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 79/2945 Z du 4 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1972 dans les rôles de la commune d

e Châteauneuf-Les-Martigues Bouches-du-Rhône ;
2° lui accorde la décharge...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1983 et 22 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant La Palunette, RN 558 à Chateauneuf-Les-Martigues 13220 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 79/2945 Z du 4 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1972 dans les rôles de la commune de Châteauneuf-Les-Martigues Bouches-du-Rhône ;
2° lui accorde la décharge des cotisations contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 12 juillet 1965 ;
Vu la loi du 12 juillet 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif a écarté comme irrecevable le moyen relatif à la régularité de la procédure de vérification ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait omis de statuer sur ce point manque en fait ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que les dispositions alors applicables de l'article 1649 septies B du code général des impôts, qui interdisent à l'administration de procéder à une double vérification de comptabilité portant sur le même impôt et pour la même période, ne concernent que les contribuables astreints à tenir une comptabilité en raison des activités qu'ils exercent et du régime fiscal auquel ils sont soumis dans l'exercice desdites activités ; que M. R. X... n'exerçait au cours de l'année 1972 aucune activité qui nécessitât de sa part la tenue d'une comptabilité ; qu'ainsi, et en tout état de cause, l'article 1649 septies B invoqué par le requérant ne pouvait faire obstacle à ce que l'administration, après avoir vérifié la comptabilité des sociétés civiles immobilières dont le requérant était associé, engageât une procédure de redressement contre M. X..., distincte de celles qu'elle avait engagées contre ces sociétés ;
Considérant, d'autre part, que M. R. X..., qui n'a jamais fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, ne peut utilement se prévaloir des dispositions alors en vigueur du 5 de l'article 1649 quinquies A du code qui interdisent à l'administration de procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt lorsqu'un contribuable a déjà subi une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ;
Surle caractère libératoire du prélèvement :

Considérant qu'aux termes de l'article 235 quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 3 de l'article 48 de la loi du 12 juillet 1965 et applicable à l'année d'imposition : "I bis - Le prélèvement visé au I est applicable, au taux de 25 %, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1971 ... . Le prélèvement applicable auxdits profits est libératoire de l'impôt sur le revenu, quelle que soit l'activité professionnelle du redevable sous réserve que les autres conditions posées par le I soient remplies" ; que le I de l'article 235 quater du code général des impôts dispose que le prélèvement qu'il institue est libératoire de l'impôt sur le revenu pour "les plus-values auxquelles il s'applique, même si elles sont réalisées à titre habituel, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° En dehors des placements visés ci-dessus, le redevable ne doit pas accomplir d'autres opérations entrant dans les prévisions de l'article 35-I, 1° à 3° ; 2° Il ne doit pas intervenir à d'autres titres dans les opérations se rattachant à la construction immobilière ; 3° Les plus-values soumises au prélèvement ne doivent pas constituer la source normale de ses revenus ; 4° Les immeubles cédés ne doivent pas figurer à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale et doivent être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale ; 5° Ils doivent être achevés au moment de la cession sous réserve des exceptions qui pourront être prévues par décret, notamment dans le cas de vente en l'état de futur achèvement" ; qu'il résulte de ces dispositions que le prélèvement de 25 % ne présente un caractère libératoire qu'à l'égard des contribuables qui ne jouent pas, dans la préparation, la réalisation ou la commercialisation de la construction, un rôle qui excéde celui que jouerait un simple particulier dans le cadre d'une opération de placement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S. A. Egebat a été chargée par les S.C.I. "La Source" et "Le France" de la construction des immeubles dont la vente est à l'origine des profits de construction soumis au titre de l'année 1972 à l'impôt sur le revenu au nom de M. Robert X... pour la quote-part lui revenant en proportion des droits qu'il détenait dans le capital social desdites sociétés et que M. Robert X..., en sa qualité d'associé et de directeur général adjoint de la S. A. Egebat, a joué dans la réalisation des constructions un rôle excédant celui d'un simple particulier effectuant une opération de placement ; que, dès lors, le prélèvement de 25 % ne présentait pas un caractère libératoire à l'égard de M. Robert X... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Robert X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations contestées ;
Article 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies B, 1649 septies A 5, 235 quater 1, 235 quater 1 bis
Loi du 12 juillet 1965 art. 48 3


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 1987, n° 50273
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tiberghien
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 20/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50273
Numéro NOR : CETATEXT000007623628 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-20;50273 ?
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