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20/05/1987 | FRANCE | N°48803

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 20 mai 1987, 48803


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1983 et 21 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Van X...
Y..., demeurant ... à Paris 75013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 29 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977,
2°- lui accorde la décharge des impositio

ns contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1983 et 21 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Van X...
Y..., demeurant ... à Paris 75013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 29 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977,
2°- lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 10 février 1984, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris Sud a accordé à M. Y... un dégrèvement de 41092 F sur le montant des impositions contestées ; que dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense présenté par le directeur des services fiscaux de Paris Sud-Est au tribunal administratif de Paris a été communiqué à l'avocat du requérant ; que M. Y... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ;
Considérant, d'autre part, que l'avis d'audience a été adressé par le greffe du tribunal administratif de Paris à l'avocat du requérant ; que ce dernier ayant fait connaître dans sa requête qu'il entendait "user du droit de présenter à la séance publique à laquelle l'affaire sera portée pour être jugée, des observations orales, par l'organe de Me Z, avocat à la cour ...", il n'est pas fondé à souteni qu'en adressant l'avis d'audience à son avocat et non à lui-même le tribunal administratif a entaché la procédure d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant que M. Y..., qui a été régulièrement taxé d'office en raison du dépôt tardif de ses déclarations de bénéfices non commerciaux et de revenu global, ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge des impositions contestées qu'en démontrant le caractère exagéré de l'évaluation à laquelle il a été ainsi procédé ;

Considérant que l'administration a déterminé les bénéfices non commerciaux du requérant à partir d'une analyse des mouvements ayant affecté ses comptes bancaires ; que celui-ci ne formule aucune critique à l'encontre de cette méthode et ne conteste pas l'exactitude des chiffres auxquels elle a abouti ; qu'il n'a produit aucune pièce justificative susceptible d'établir le caractère exagéré des ases d'imposition fixées par l'administration et qu'il ne peut utilement, pour obtenir la décharge des impositions contestées, se prévaloir devant le juge de l'impôt de considérations d'équité tirées de sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 novembre 1982 ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y... à concurrence de 41092 F.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 1987, n° 48803
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tiberghien
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 20/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48803
Numéro NOR : CETATEXT000007623815 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-20;48803 ?
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