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06/05/1987 | FRANCE | N°66520

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 mai 1987, 66520


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 28 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement du 15 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. Jacques X... une réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2- remette intégralement cette imposition à la charge de M. Jacques X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impô

ts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 194...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 28 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement du 15 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. Jacques X... une réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2- remette intégralement cette imposition à la charge de M. Jacques X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts :"1- Sont considérés comme revenus distribués : 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; que, selon l'article 124 dudit code : "Sont considérés comme revenus... les intérêts, arrérages et tous autres produits ... 4° des comptes courants" ; que l'article 125-A du même code dispose : "I ... Les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de... comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. Jacques X... n'était pas, en 1975, associé de la société à responsabilité limitée "X... et Compagnie" ; que l'administration soutient, sans être contredite, qu'il n'existait entre l'intéressé et la société aucun contrat constatant un prêt ; qu'ainsi, la dette que la société prétend avoir contractée à son égard et pour laquelle elle a porté dans ses écritures en 1975, au titre de frais à payer, une somme de 8 786,60 F représentant, selon elle, les intérêts qu'elle lui devait à raison d'avances que celui-ci lui aurait consenties, n'avait pas de caractère certain ; que, par suite, c'est à bon droit que cette somme a été réintégrée dans les résultats imposables de la société ;
Considérant qu'en 1976, M. Jacques X... est devenu associé et président-directeur général de la société ; qu'en 1977 la somme précitée a été mise à sa disposition par inscription au compte courant d'associé alors ouvert à son nom dans les écritures de la société ; qu'aini qu'il a été dit ci-dessus, cette somme doit être regardée comme ayant constitué non des intérêts de créance, au sens des dispositions de l'article 124 du code général des impôts, mais des revenus distribués, au sens des dispositions précitées de l'article 109 du mme code ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a estimé que ladite somme devait être soumise à ce titre à l'impôt sur le revenu et a mis à la charge de M. Jacques X... un complément d'impôt correspondant à la différence entre l'impôt dû à raison de ces revenus distribués et le montant du prélèvement libératoire acquitté par la société au moment de l'inscription de la somme en cause au compte courant d'associé de M. Jacques X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. Jacques X... le dégrèvement de ce complément d'impôt ;
Article 1er : M. Jacques X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés au titre de l'année 1977.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 15 novembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 66520
Date de la décision : 06/05/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109 1 2, 124 4, 125 A


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1987, n° 66520
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:66520.19870506
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