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27/04/1987 | FRANCE | N°56808

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 27 avril 1987, 56808


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1984 et 6 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE ET DEPENDANCES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 4 novembre 1983 par laquelle le conseil du contentieux administratif de la Nouvelle Calédonie et dépendances l'a condamnée à verser à M. Y... la somme de 3 000 000 F en réparation du préjudice résultant pour ce dernier de l'échec du centre commercial des coopératives de Grande-Terre, d'Ouvé

a et de Maré avec intérêts de droit et à lui rembourser l'avance de 400 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1984 et 6 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE ET DEPENDANCES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 4 novembre 1983 par laquelle le conseil du contentieux administratif de la Nouvelle Calédonie et dépendances l'a condamnée à verser à M. Y... la somme de 3 000 000 F en réparation du préjudice résultant pour ce dernier de l'échec du centre commercial des coopératives de Grande-Terre, d'Ouvéa et de Maré avec intérêts de droit et à lui rembourser l'avance de 400 000 F qu'il avait consentie avec intérêts du 6 août 1981 ;
2° rejette la demande présentée par M. Y... au conseil du contentieux administratif de la Nouvelle Calédonie et dépendances ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 31 mars 1954 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte , avocat du TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE ET DEPENDANCES,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par contrat conclu le 9 mars 1978 avec l'Union des groupements ruraux de Nouvelle-Calédonie et prenant effet à compter du 15 mars 1978, M. Y... s'est engagé à réaliser la commercialisation complète, sur le marché de Nouméa, des produits que les groupements lui feraient parvenir ; qu'agissant au nom et pour le compte des groupements, il devait assurer la vente des produits qu'il recevait, soit en gros, soit au détail, dans les conditions optimales du marché ; qu'à cet effet il a créé le centre de commercialisation des coopératives de la Grande-Terre, D'Ouvéa et de Maré, a loué un local dont il a signé le bail et s'est inscrit au registre du commerce ; que le 25 août 1978 a été substitué à cette structure un groupement d'intérêts économiques constitué par le groupement des agriculteurs du Nord-Ouest Gano , le groupement agricole des maraîchers de Pouembout X... et M. Y..., prenant la dénomination d'Union des groupements de producteurs de la Nouvelle-Calédonie dont M. Y... était l'administrateur rémunéré sur la base de 4 % du chiffre d'affaires et ayant pour objet de réaliser la commercialisation de la production de ses membres ;
Considérant qu'aucun contrat n'a été conclu entre le territoire de la Nouvelle-Calédonie d'une part et le Centre de commercialisation des coopératives de la Grande Terre, D'Ouvéa et de Maré, ni avec l'Union des groupements de producteurs de la Nouvelle-Calédonie d'autre part ; que la circonstance que l'administration du territoire ait encouragé, favorisé et facilité ces initiatives n'a nullement eu pour effet de faire du contre commercial créé par M. Y... puis du groupement d'intérêts économiques qui lui a succédé un service public placé sous le contrôle de l'administration et dont M. Y... aurait été l'agent ;

Considérant qu'il est établi que le centre dirigé par M. Y... a été fermé le 1er novembre 1978 du fait que l'un des membres du groupement d'intérêts économiques a suspendu ses livraisons, un certain nombre de ses factures étant demeurées impayées par le Centre ; que la circonstance que l'administration ait ultérieurement fait déménager le mobilier et le matériel qui avait été prêté au centre par la chambre de commerce a été sans influence sur la cessation d'activité de ce dernier ; qu'enfin, par sa lettre du 20 avril 1979, le secrétaire général du Territoire s'est borné à indiquer à la société bailleresse du local occupé par le centre que le service de l'agriculture n'était ni propriétaire ni gestionnaire du centre de commercialisation qui relevait de l'union des groupements de producteurs et de M. Y... ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration n'a commis aucune faute susceptible d'engager la responsabilité du territoire de la Nouvelle-Calédonie à l'égard de M. Y... ; qu'à supposer que ce dernier soit titulaire d'une créance à raison de l'avance de fonds qu'il aurait consenti lors du lancement de l'entreprise, il lui appartient de faire valoir cette créance à l'encontre de ses débiteurs mais qu'il ne saurait utilement en demander le remboursement au territoire ; que par suite le territoire de la Nouvelle-Calédonie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision en date du 4 novembre 1983, le conseil du contentieux administratif de Nouvelle-Calédonie l'a condamné à verser à M. Y... une indemnité de 3 400 000 F C.F.P avec les intérêts de droit ;
Article ler : La décision du conseil du Contentieux administratif de Nouvelle-Calédonie du 4 novembre 1983 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. Y... au conseil du Contentieux administratif de la Nouvelle-Calédonie est rejetée ainsi que le recours incident qu'il a présenté devant le Conseil d'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE ET DEPENDANCES, à M. Y... et au Ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 56808
Date de la décision : 27/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FAUTE -Producteurs incités à réaliser la commercialisation complète de leurs produits - Cessation d'activité du groupement d'intérêt économique constitué à cet effet.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1987, n° 56808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:56808.19870427
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