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27/04/1987 | FRANCE | N°48661

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 27 avril 1987, 48661


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1983 et 15 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 ;
2° lui accorde la décharge des impositions

contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des im...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1983 et 15 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande le dégrèvement des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 4 janvier 1972 au 30 septembre 1974 dans la mesure où ils correspondent à des rehaussements de recettes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué a répondu de façon suffisante aux moyens du requérant, ainsi qu'à la demande d'expertise ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant que M. X..., dont l'entreprise fabrique notamment des pagaies et avirons munis de pales en plastique, a fait l'objet d'une rectification d'office de son chiffre d'affaires en raison des irrégularités relevées dans sa comptabilité ; que cependant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie et que les impositions de M. X... ont été fixées conformément à son avis ; que le contribuable, qui supporte, dès lors, la charge de la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition, se borne à soutenir que la méthode suivie par l'administration pour évaluer son chiffre d'affaires aboutit, sur certains points, à des résultats excessifs ;
Considérant, en premier lieu, que, pour redresser les bases d'imposition pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1973, l'administration s'est fondée sur la différence entre le nombre de pales livrées par les fournisseurs et celui qui figurait sur les factures de vente ; que si M. X... explique cette différence en soutenant avoir remis des pales défectueuses en 1972 et 1973 à des sous-traitants en vue de leur destruction, il ne produit pas de documents justifiant la livraison, le transport et la réception de ces pales et n'établit pas la réalité de leur destruction ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que, le 6 mars 1974 M. X... a effectué de manière occulte un achat portant sur 2,5 tonnes de matière plastique, qu'il a réglé e espèces prélevées sur son compte courant dans l'entreprise ; que le service a estimé que les autres prélévements en espèces effectués par M. X... sur le même compte au cours de la même année, et pour lesquels aucune justification n'a été apportée, avaient servi à effectuer d'autres achats occultes ; que si, pour critiquer les redressements opérés sur ces bases, M. X... soutient qu'il aurait reçu en 1974 de ses sous-traitants des pales fournies gratuitement en échange de marchandises défectueuses antérieurement retournées à ces fournisseurs, il n'apporte pas la preuve de cette fourniture gratuite ; qu'il ne justifie pas davantage avoir consacré à des dépenses personnelles une somme de 22 790 F regardée par le service comme ayant été affectée à des achats occultes ;
Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que, ainsi que l'administration l'a admis devant la commission départementale, M. X... a justifié qu'une somme de 14 960 F prélevée sur son compte dans l'entreprise avait été utilisée à des fins autres que des achats occultes de matière plastique ; qu'il y a lieu, dès lors, en application de la méthode suivie par l'administration, de diminuer de cette somme le montant des achats occultes effectués par le requérant, ce qui entraîne une réduction des bases d'imposition de 72 000 F ;
Considérant que, sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'instruction, il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a inclus dans le chiffre d'affaires imposable la somme précitée de 72 000 F et à demander sur ce point la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : Pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée due par M. X... au titre de la période du 1er janvier 1972 au 30 septembre 1974, le chiffre d'affaires réalisé par son entreprise est réduit de 72 000 F.

Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge et les droits résultant
de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement en date du 15 février 1983 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire à laprésente décision.

Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 48661
Date de la décision : 27/04/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1987, n° 48661
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48661.19870427
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