La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/1987 | FRANCE | N°48660

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 27 avril 1987, 48660


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1983 et 15 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 dans les rôles de la commune de Pérignac Charente-Maritime ,
2° lui a

ccorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1983 et 15 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 dans les rôles de la commune de Pérignac Charente-Maritime ,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. X... limite sa demande à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1972, 1973 et 1974 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué a répondu de façon suffisante aux moyens du requérant, ainsi qu'à la demande d'expertise ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X..., dont l'entreprise fabrique notamment des pagaies et avirons munis de pales en plastique, a fait l'objet d'une rectification d'office de son chiffre d'affaires en raison des irrégularités relevées dans sa comptabilité ; que cependant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie et que les impositions de M. X... ont été fixées conformément à son avis ; que le contribuable, qui supporte, dès lors, la charge de la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition, se borne à soutenir que la méthode suivie par l'administration pour évaluer ses bénéfices aboutit sur certains points, à des résultats excessifs ;
En ce qui concerne les années 1972 et 1973 :
Considérant que, pour redresser les bases d'imposition des années 1972 et 1973, l'administration s'est fondée sur la différence entre le nombre de pales livrées par les fournisseurs et celui qui figurait sur les factures de vente ; que si M. X... explique cette différence en soutenant avoir remis des pales défectueuses en 1972 et 1973 à des sous-traitants en vue de leur destruction, il ne produit pas de documents justifiant la livraison, le transport et la réception de ces pales et n'établit pas la réalité de leur destruction ; qu'ainsi il n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition desdites années ;
En ce qui concerne l'année 1974 :

Considérant qu'il est constant que, le 6 mars 1974, M. X... a effectu de manière occulte un achat portant sur 2,5 tonnes de matière plastique, qu'il a réglé en espèces prélevées sur son compte courant dans l'entreprise ; que le service a estimé que les autres prélévements en espèces effectués par M. X... sur le même compte au cours de la même année, et pour lesquels aucune justification n'a été apportée, avaient servi à effectuer d'autre achats occultes ; que si, pour critiquer les redressements opérés sur ces bases, M. X... soutient qu'il a reçu en 1974 de ses sous-traitants des pales fournies gratuitement en échange de marchandises défectueuses antérieurement retournées à ces fournisseurs, il n'apporte pas la preuve de cette fourniture gratuite ; qu'il ne justifie pas davantage avoir consacré à des dépenses personnelles une somme de 27 790 F regardée par le service comme ayant été affectée à des achats occultes ;
Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que, ainsi que l'administration l'a admis devant la commission départementale, M. X... a justifié qu'une somme de 14 960 F prélevée sur son compte dans l'entreprise avait été utilisée à des fins autres que des achats occultes de matière plastique ; qu'il y a lieu, dès lors, en application de la méthode suivie par l'administration, de diminuer de cette somme le montant des achats occultes effectués par le requérant, ce qui entraîne une réduction des bases d'imposition de 72 000 F ;
Mais considérant qu'il résulte également de l'instruction que les bases d'imposition retenues au titre de l'année 1974 n'ont pas tenu compte de redressements s'élevant globalement à 7 145 F, régulièrement notifiés au contribuable et acceptés par lui, portant sur le calcul des amortissements et sur la plus-value réalisée à l'occasion de la vente d'un véhicule ; que l'administration est, dès lors, fondée à demander le bénéfice de la compensation, à concurrence de la somme de 7 145 F, entre la déduction mentionnée ci-dessus des bases d'imposition et les redressements justifiés dont il n'a pas été tenu compte ;

Considérant que, sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'instruction, il résulte de ce qui précède que la base de l'imposition assignée à M. X... au titre de l'année 1974 doit être réduit de 64 855 F ;
Article 1er : La base imposable des revenus de M. X... au titre de l'année 1974 est réduite de 64 855 F.

Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1974 et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement en date du 15 février 1983 du tribunal administratif de POITIERS est réformé en ce qu'il a de contraire à laprésente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 48660
Date de la décision : 27/04/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1987, n° 48660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48660.19870427
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award